- Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A26-1 à A277-10)
- Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés (Articles A26-1 à A277-10)
Titre III : Le contentieux de l'impôt (Articles A208-1 à A228-1)
- Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés (Articles A26-1 à A277-10)
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Article A208-1
Modifié par Arrêté 1990-01-05 art. 1 JORF 13 janvier 1990
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R. 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.
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- Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 225 A peuvent être établis par les agents des impôts, par les agents des douanes, ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions. Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.VersionsLiens relatifs
Les autorités bénéficiaires de la délégation de signature du ministre chargé du budget pour saisir la commission des infractions fiscales prévue à l'article R. * 228-1 sont le directeur général des finances publiques, l'adjoint au directeur général, le chef du service du contrôle fiscal et le chef du bureau des affaires fiscales et pénales.
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