- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*13-1 à R289-2)
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R289-2)
- Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.VersionsLiens relatifs
Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.
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Néant
Néant
Pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
VersionsLiens relatifsLa décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
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Article R*16 C-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 42
Créé par Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 16 septembre 2005VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
I.-Le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 adresse à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant les éléments suivants :
1° Le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;
2° Les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;
3° La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;
4° La date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;
5° La description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;
6° Les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;
7° L'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;
8° L'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;
9° Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;
10° Toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.
II.-Lorsque le contribuable n'a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l'administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même I.
III.-Le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou, si les dispositions du II sont mises en œuvre, à compter de la réception des compléments d'information demandés.
IV.-Durant la période d'instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'il a proposée.
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- Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables : a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ; b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés. Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
Néant
1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.
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- Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articles 178 A et 178 G de l'annexe III au code général des impôts sont soumis aux dispositions de l'article L. 24.VersionsLiens relatifs
- La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des finances publiques reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin. Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.VersionsLiens relatifs
- Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général. Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons. Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.Versions
- La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26. La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.VersionsLiens relatifs
Article R*29-1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 2 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29. Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.VersionsLiens relatifsArticle R*29-2
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 3 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal. Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile. Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.VersionsArticle R*30-1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 4 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment : 1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ; 2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.VersionsLiens relatifs- La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.VersionsLiens relatifs
Article R*32-1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 5 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5% de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
VersionsLiens relatifsLors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L. 34.
VersionsLiens relatifsArticle R33-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993VersionsLiens relatifs- La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.VersionsLiens relatifs
Néant
I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.
L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.
II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :
a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;
b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;
c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;
d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.
Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.
L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :
a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.
Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.
L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent :
1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ;
2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.
A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.
VersionsLiens relatifsLe lieu d'exploitation mentionné à l'article L. 45 F correspond :
1° Au siège social des entreprises ayant participé à la réalisation des investissements ainsi qu'à leurs différents établissements ;
2° A tout lieu où se situent les investissements.
VersionsLiens relatifsI. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B habilités par le directeur général des finances publiques. L'habilitation précise le ressort territorial dans lequel les agents exercent ce contrôle. Ce ressort peut être différent de celui de leur service d'affectation.
Pour habiliter ces agents, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou d'administrateur général des finances publiques ou un grade équivalent, aux directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe pour les contrôles exercés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de La Réunion pour les contrôles exercés dans les Terres australes et antarctiques françaises ou aux directeurs locaux des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour les contrôles exercés dans chacune de ces collectivités.
La liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exercent le contrôle est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa.
VersionsUn avis informant du contrôle l'entreprise ayant participé à la réalisation des investissements :
1° Est adressé par voie postale à l'entreprise préalablement au contrôle ;
2° Est remis en main propre au représentant légal de l'entreprise ou à la personne recevant les agents en cas de contrôle inopiné portant sur les éléments mentionnés au 1° de l'article R. * 45 F-1.
VersionsLiens relatifsLes opérations de contrôle, les constatations matérielles et, le cas échéant, la liste des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. * 45 F-1 sont consignées par procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle ainsi que par la personne qui a assisté au déroulement du contrôle. En cas de refus de signer ou d'absence de personne lors du contrôle, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration. Copie en est remise à la personne qui a assisté au déroulement du contrôle et adressée à l'entreprise contrôlée ayant participé à la réalisation des investissements.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G, l'administration fiscale transmet à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du lieu de situation des bois ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, une copie des déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et reçues l'année précédente.
II. – Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts contrôlent sur place les déclarations mentionnées à l'article 315 octies de l'annexe III au code général des impôts. Ils informent préalablement les contribuables de la date du contrôle et de la possibilité qui leur est offerte d'y assister. Ils peuvent leur demander la transmission, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre les informant du contrôle, des pièces complémentaires suivantes :
1° Un plan cadastral ou un extrait de plan cadastral identifiant les parcelles cadastrales concernées et matérialisant la ou les zones faisant l'objet de la demande d'exonération et un extrait récent de la matrice cadastrale ;
2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 précisant la situation et les voies d'accès ou points d'accès des parcelles concernées ;
3° Le cas échéant, les choix de gestion retenus par le document de gestion durable mis en oeuvre sur les parcelles concernées.
III. – Lorsqu'un agent assermenté de l'administration chargée des forêts constate le non-respect de l'un des critères permettant d'attester de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette administration au service des impôts du lieu de situation des bois avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il est effectué. Le contribuable est en outre informé de ce constat.
Modifications effectuées en conséquence des articles 20-I, 22 et 24 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.
VersionsLiens relatifsNéant
Néant
La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.
VersionsLiens relatifs- Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.VersionsLiens relatifs
- La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.Versions
- Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission.VersionsLiens relatifs
- Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.VersionsLiens relatifs
- Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.Versions
- A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.Versions
- L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.Versions
- Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.Versions
- Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.VersionsLiens relatifs
Article R62-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984VersionsLiens relatifsArticle R62-3 (abrogé)
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984VersionsLiens relatifs
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
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La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
VersionsLiens relatifsLorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.
Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
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Néant
Néant
- La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
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- La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.VersionsLiens relatifs
- La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.VersionsLiens relatifs
- Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.VersionsLiens relatifs
- Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;
c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :
1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
2° L'Agence nationale de la recherche ;
3° La société anonyme OSEO ;
d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :
1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;
2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;
3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;
4° Le directeur général de la société anonyme OSEO ;
e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.
VersionsLiens relatifsLe délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
VersionsLiens relatifsArticle R*80 B-6-1
Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 64 (V)a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;
b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R. * 80 B-5 ;
c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal :
1° A la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;
2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;
3° Ou à la société anonyme OSEO si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci.
La demande peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de fournir les éléments complémentaires nécessaires.
La demande d'éléments complémentaires est adressée :
1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;
2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;
3° Par le directeur général de la société anonyme OSEO, lorsqu'il a été fait application du 3° du c.
Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du c.
VersionsLiens relatifs- Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. * 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.VersionsLiens relatifs
- a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;
b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a.VersionsLiens relatifs Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. *80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;
c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
VersionsLiens relatifsLe délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Modifications apportées en conséquence de l'article 5 III 2° et IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
VersionsLiens relatifsa) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
VersionsLiens relatifsArticle R*80 B-10
Périmé par Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 25Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
VersionsLiens relatifs- La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.VersionsLiens relatifs
I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au I.
VersionsLiens relatifs- Si la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.VersionsLiens relatifs
Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
VersionsLiens relatifsa. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;
b. Elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indique la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle ;
c. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.
La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière ;
d. Si la demande est incomplète au regard des dispositions du b et du c, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;
e. Le délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du d ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
VersionsLiens relatifs- La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.VersionsLiens relatifs
Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.
VersionsLiens relatifs- Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.VersionsLiens relatifs
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.
Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.
VersionsLiens relatifsLe collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.
Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans les autres cas, le collège est territorial.
VersionsLiens relatifsLa composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects.
Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.
S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.
Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents.
VersionsLiens relatifsLe service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.
VersionsLorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.
VersionsLiens relatifs
La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
VersionsLiens relatifs
- Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.
VersionsLiens relatifs- En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.VersionsLiens relatifs
- Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.VersionsLiens relatifs
I.-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.
II.-Dans le cadre prévu par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts et par dérogation au I du présent article, les agents mentionnés à ce même I peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-III du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 et de l'article 2 [1°, b] du décret n° 2010-939 du 24 août 2010.
VersionsLiens relatifs- Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.VersionsLiens relatifs
Article R*81-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004
VersionsArticle R*81-4
Périmé par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.
VersionsLiens relatifsLe droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. * 81-4, R. * 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
a) Les employeurs ;
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.
II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
VersionsLiens relatifsNéant
Néant
Néant
Néant
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- Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.VersionsLiens relatifs
Néant
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Néant
- Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter : a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ; b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années. c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années. Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.VersionsLiens relatifs
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.
VersionsLiens relatifs- Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.VersionsLiens relatifs
Néant
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Néant
Néant
néant
Néant
Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifs
Néant
Article R96 C-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.VersionsLiens relatifsArticle R96 C-2
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.VersionsLiens relatifsArticle R96 C-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.VersionsLiens relatifsArticle R96 C-4
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Créé par Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 41 septdecies U et 41 septdecies W de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.VersionsLiens relatifs
- L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients. Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître : 1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ; 2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.VersionsLiens relatifs
- Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. * 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place.VersionsLiens relatifs
- La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.VersionsLiens relatifs
- Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes : 1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ; 2° Pour chaque salarié déclaré : a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ; c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ; d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.VersionsLiens relatifs
- La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
- Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.VersionsLiens relatifs
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
VersionsLiens relatifsArticle R*101-1
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 6 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances. Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.VersionsLiens relatifs
I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
II. – La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.
III. – Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.
VersionsLiens relatifs
Article R*103-1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.VersionsLiens relatifsArticle R107-1 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle R107-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 40
Créé par Décret 93-265 1993-02-26 art. 4 2 et 15 JORF 28 février 1993VersionsLiens relatifsLa demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.
Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.
VersionsLiens relatifsLa communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.
VersionsI. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.
II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :
1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.
VersionsLiens relatifsDans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.
VersionsLes modalités d'établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l'administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.
VersionsLa communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VersionsLiens relatifs- Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.VersionsLiens relatifs
I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :
a) Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ;
b) Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;
c) Du traitement de l'Institut national géographique pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;
d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers.
II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article.
III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B.
IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :
a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;
b) Le périmètre géographique ;
c) La période de recherche.
Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :
a) Prix total ou ratio prix/ surface ;
b) Années de construction ;
c) Matériaux de construction ;
d) Nombre de niveaux ;
e) Nombre de pièces principales ;
f) Etage de situation ;
g) Présence d'ascenseur ;
h) Situation locative ;
i) Présence et nombre de dépendances ;
j) Surface de terrain.
V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :
a) Date et heure de la recherche ;
b) Identifiant de l'usager ;
c) Adresse IP de l'usager ;
d) Motifs de la visite.
VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.
VersionsLiens relatifsI.-Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :
a) Type et superficie des biens ;
b) Code du département ;
c) Type et libellé de la voie ;
d) Code et libellé de la commune ;
e) Préfixe et code de la section cadastrale du lieu de situation des biens ;
f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;
g) Prix total ;
h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;
i) Année de construction ;
j) Matériaux de construction ;
k) Nombre de niveaux ;
l) Nombre et types des pièces principales ;
m) Etage de situation ;
n) Présence d'ascenseur.
Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.
II.-La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.
III.-L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.
IV.-L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.
V.-Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.
VersionsLiens relatifs- La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.VersionsLiens relatifs
Article R*109-1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.VersionsLiens relatifs- La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109.VersionsLiens relatifs
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
c) Le revenu imposable ;
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
e) (Abrogé)
VersionsLiens relatifs- L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur. Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.VersionsLiens relatifs
La liste peut être consultée au siège de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
Versions- Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.Versions
- Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.VersionsLiens relatifs
- La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.Versions
- 1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.Versions
- L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants. Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.VersionsLiens relatifs
- Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne.Versions
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du (paragraphe) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
(1) Ce mot est disjoint.
VersionsLiens relatifs
I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :
1° Le montant des bénéfices agricoles ;
2° Le montant des traitements et salaires ;
3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;
4° Le montant des pensions ;
5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;
6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;
7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;
8° Le numéro fiscal.
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :
1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;
2° Le sexe ;
3° La date et le lieu de naissance ;
4° L'adresse du dernier domicile connu ;
5° Le numéro fiscal.
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
VersionsLiens relatifsL'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
VersionsLiens relatifs- Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.Versions
- L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations. Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.VersionsLiens relatifs
- Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français. Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention. Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des finances publiques, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent. Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.VersionsLiens relatifs
Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.
Ces habilitations sont personnelles.
Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
VersionsLiens relatifsLa demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.
La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.
Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :
1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;
2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ;
3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.
Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.
Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document.
Modifications effectuées en conséquence des articles 9 3° et 11 4° de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.
VersionsLiens relatifs
Néant
Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue à l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.
Modification effectuée en conséquence de l'article R611-12 du code de commerce.
VersionsLiens relatifs
Néant
I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
a) Le nom de famille et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) L'adresse.
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
b) Le département d'exercice de l'activité.
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
VersionsLiens relatifsEn cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
VersionsLiens relatifs
Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.
VersionsLiens relatifs
- Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
En conséquence de l'article 20-XX [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
Article R*178-1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 7 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.Versions
Néant
Néant
Néant
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.
Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
VersionsLiens relatifs- Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette. Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement. La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier. L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.VersionsLiens relatifs
- Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ; b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ; c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.VersionsLiens relatifs
- Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.VersionsLiens relatifs
- Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.Versions
- En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite. Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.Versions
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
VersionsLiens relatifsPour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;
c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
VersionsLiens relatifs- Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.VersionsLiens relatifs
- Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.VersionsLiens relatifs
- Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.VersionsLiens relatifs
- Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.Versions
- Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : a) Les contribuables imposés collectivement ; b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ; c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes. En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.Versions
- En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.Versions
- Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.VersionsLiens relatifs
- Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.VersionsLiens relatifs
- Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France.Versions
Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
VersionsL'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
VersionsA l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas.
VersionsLiens relatifs- Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat sont communiquées à la chambre de métiers et de l'artisanat lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.Versions
- Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement.Versions
- En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.Versions
- Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.VersionsLiens relatifs
Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.
La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
VersionsLiens relatifsArticle R*198-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 42
Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2Versions
- L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.VersionsLiens relatifs
Article R*199-2
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code de justice administrative.Versions
Néant
Article R*200-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle R*200-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990VersionsLiens relatifsArticle R*200-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10
VersionsLiens relatifsArticle R*201-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 15
VersionsLiens relatifs
Article R*200-1
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.VersionsPar dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
VersionsLiens relatifs- Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4. La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.VersionsLiens relatifs
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction compétente pour statuer sur la réclamation préalable en application de l'article R* 198-10 et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
VersionsLiens relatifs- Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.Versions
Article R*200-9
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 7 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Lorsque l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est choisi par le président de la juridiction et chacun des autres par l'une des parties. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas, dans leur requête ou mémoire, désigné leur expert sont invitées à désigner celui-ci dans un délai de huit jours. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.VersionsNe peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
VersionsArticle R*200-11
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 9 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, le président de la juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.Versions- Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.Versions
Article R*200-15
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative.Versions- A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.Versions
Un conseiller d'Etat ne peut siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Versions
- Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement. Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.VersionsLiens relatifs
La demande en justice est formée par assignation.
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avocats constitués.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
VersionsLiens relatifs- Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration. L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.VersionsLiens relatifs
L'expertise est faite par un seul expert.
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle R*202-5
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.
VersionsLiens relatifs
- Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.VersionsLiens relatifs
Article R*207-1
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 16 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 17 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.VersionsArticle R*208-1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 14 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.VersionsLiens relatifs- Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement. Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.VersionsLiens relatifs
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
b) (Abrogé)
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.
VersionsLiens relatifsFont l'objet d'un remboursement les frais suivants :
NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES
NATURE DES FRAIS
1° CREANCES SUR LE TRESOR :
a) Créances sur le Trésor proprement dites
Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.
Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.
b) Dépôts de fonds dans les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques
Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.
2° CAUTIONNEMENT
Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.
Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.
Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.
3° VALEURS MOBILIERES :
a) Dans tous les cas
Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur
b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement
Frais d'envoi des titres à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques.
c) Titres déposés dans une banque
Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).
4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR
Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).
5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES
Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.
Droits d'enregistrement de l'acte. Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts
En cas de radiation de l'inscription : Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.
6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE
Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.
Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.
En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.
VersionsLiens relatifsArticle R*208-5
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 16 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 18 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées. En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.Versions- Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.VersionsLiens relatifs
Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.
Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.
L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.
A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.
VersionsLiens relatifsArticle R*210-1
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993
Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes. Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.Versions
La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
VersionsLiens relatifsLes propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
VersionsLiens relatifs
Article R*212-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985VersionsLiens relatifs
Article R*213-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985VersionsLiens relatifs- Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.Versions
- Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.VersionsLiens relatifs
- Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée. Ils doivent mentionner : a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ; b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.Versions
- Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser : a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ; b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ; e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.Versions
- Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges. Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.Versions
La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission.
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
VersionsLiens relatifsLorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
VersionsLiens relatifsLe président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
VersionsLiens relatifs- Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission. Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière. La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.Versions
- Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.VersionsLiens relatifs
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
VersionsLiens relatifs
Néant
- La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235. La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.VersionsLiens relatifs
- La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236. La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.VersionsLiens relatifs
- La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237.VersionsLiens relatifs
- Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.VersionsLiens relatifs
Néant
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
VersionsLiens relatifsL'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
VersionsLiens relatifs- La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.Versions
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsEn matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
b) Selon le cas, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;
c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
VersionsLiens relatifsArticle R247-5 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 3 (V) JORF 1er septembre 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsEn matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur régional des douanes et droits indirects ou du directeur d'un service à compétence nationale.
VersionsLiens relatifsArticle R*247-5 C
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsArticle R247-6 (abrogé)
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Décret 98-401 1998-04-22 art. 2 JORF 24 mai 1998VersionsLiens relatifsLa décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur régional des douanes et droits indirects ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
VersionsLiens relatifsArticle R247-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
Créé par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993VersionsLiens relatifsPour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsPour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;
b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
VersionsLiens relatifs- Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C. Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.VersionsLiens relatifs
- Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.VersionsLiens relatifs
- Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées. Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.Versions
- Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.Versions
- L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.Versions
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsLa saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle R*251 A-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000VersionsLiens relatifsArticle R*251 A-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Créé par Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 17 juillet 1996VersionsArticle R*251 A-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Créé par Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 5 (V) JORF 17 juillet 1996Versions
L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe.
L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement.
VersionsLiens relatifsLorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsL'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :
a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;
b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
VersionsLiens relatifsArticle R*256-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 2 (V) JORF 31 août 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par loi 2005-1720 2005-12-30 art. 42 II, III, art. 103 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005VersionsLa notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3.
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ;
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'" ampliation " renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
Conformément à l'article 16 II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire par décret, et au plus tard, le 31 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsL'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
VersionsLiens relatifsLe comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
VersionsLiens relatifsArticle R*257-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993VersionsLiens relatifsLa mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.
Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.
Modifications effectuées en conséquence des articles 9 et 16-II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions :
a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;
b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;
c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.
Modifications effectuées en conséquence des articles 9 et 16-II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011.
VersionsLiens relatifsLe comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.
Modifications effectuées en conséquence des articles 9 et 16-II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.
Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.
VersionsLiens relatifs
Article R258-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
Créé par Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993VersionsLiens relatifsLes biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.
Versions
Néant
Néant
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.
VersionsLiens relatifs
- Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
Néant
Néant
Article R*273-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
VersionsLiens relatifs
- VersionsLiens relatifs
Article R*275-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006VersionsLiens relatifs
Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.
VersionsLiens relatifsEn cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires.
VersionsLiens relatifsArticle R277-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993VersionsLiens relatifsLorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation.
Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.
VersionsLiens relatifsLe contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.
VersionsLiens relatifsA défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
Versions- Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.VersionsLiens relatifs
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
VersionsArticle R*277-8
Abrogé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 3
Créé par Décret n°2012-457 du 6 avril 2012 - art. 2Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente jours précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R*280-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-457 du 6 avril 2012 - art. 2 (V)
Abrogé par Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 19 I, II Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2004
Créé par Décret n°99-590 du 6 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999VersionsLiens relatifs
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsArticle R*281-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
VersionsLiens relatifsLa demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;
c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.
VersionsLiens relatifsArticle R*281-4
Modifié par Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.VersionsLiens relatifsArticle R*281-5
Modifié par Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.VersionsLiens relatifs- Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.VersionsLiens relatifs
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
VersionsLiens relatifs
La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
Elle peut concerner :
1° Un débiteur ;
2° Un codébiteur ;
3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
VersionsLiens relatifsLa demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français sont accompagnés d'une traduction en langue française.
Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
Les administrations financières peuvent demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa qui accompagnent la demande de notification.
VersionsLa demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance sont transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale sans pour autant que la validité des informations obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une demande d'assistance ne soit compromise.
VersionsLiens relatifsLa demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
4° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
Versions- Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.VersionsLiens relatifs L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 283 A à L. 283 C qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
VersionsLiens relatifsLes administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
VersionsL'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes :
1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes, majoration et frais) ;
2° Le nom, l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
3° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
VersionsLiens relatifsI. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au VI de l'article L. 283 C.
II. – Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 283 B et L. 283 C pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
III. – La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
VersionsLiens relatifsI. – La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe le redevable qu'il doit porter la contestation devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
II. – Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
VersionsLiens relatifsI. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article R. 283 C-3 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
Les administrations financières poursuivent le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par les administrations financières sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au VI de l'article L. 283 C et comporte les éléments mentionnés à l'article R. 283 C-1.
II. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières du retrait de sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
VersionsLiens relatifsL'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C, interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
VersionsLiens relatifsLes documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
VersionsArticle R283 A-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004VersionsArticle R283 A-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004VersionsLiens relatifs
Néant
I. – Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :
1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;
2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.
II. – La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.
Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :
1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;
2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;
3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent.
VersionsLiens relatifsDans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes :
a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;
b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ;
c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès délivrées aux agents en charge de la gestion des traitements automatisés comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ;
e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;
f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ;
g) Destruction dans un ou plusieurs des centres informatiques où ils sont conservés d'un ou plusieurs supports d'information constitués à partir des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
VersionsLiens relatifs- La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait parvenir son injonction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'injonction est adressée au directeur général de l'administration financière concernée, qui la transmet sans délai aux services visés par elle. Une copie de cette injonction est adressée au ministre chargé du budget. La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un ou plusieurs de ses agents ou d'experts, afin de vérifier sur place la mise en oeuvre de son injonction.Versions
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.
Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.
Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.
VersionsLiens relatifs
- Pour l'application des dispositions de l'article L. 289, la demande de notification mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire.VersionsLiens relatifs
- L'administration destinataire d'une demande de notification informe sans tarder l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.Versions
Néant