- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 decies)
- Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale (Articles 1600-00 C à 1600-0 S)
VI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (Articles 1600-0 R bis à 1600-0 S)
- Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale (Articles 1600-00 C à 1600-0 S)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 decies)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1600-0 R bis
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
Création Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.
Création effectuée en conséquence des articles L. 137-27, L. 137-28 et L. 137-29 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 1600-0 S
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)I. – Il est institué :
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat.
Conformément au X de l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1600-0 S résultant du 1° du V dudit article 28 s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janviert 2018.
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