- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1585 I)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties (Articles 1380 à 1391 E)
- C : Exonérations temporaires (Articles 1383 à 1387)
- 2 : Exonérations supérieures à deux ans (Articles 1383-0 B à 1387)
1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat (Articles 1383 E à 1383 E bis)
- 2 : Exonérations supérieures à deux ans (Articles 1383-0 B à 1387)
- C : Exonérations temporaires (Articles 1383 à 1387)
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties (Articles 1380 à 1391 E)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1585 I)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1383 E
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des personnes physiques.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :
1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;
2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 C.
VersionsLiens relatifsArticle 1383 E bis
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 91 (V)Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
b) (abrogé)
c) Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Conformément à l'article 91 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
Les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016.VersionsLiens relatifs