- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 sexies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZN)
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale (Articles 302 bis WD à 302 bis WG)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZN)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Article 302 bis WD
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.
La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsLe tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.
Versions- La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.VersionsLiens relatifs
- Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.Versions