- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 885)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
- IV : Mutations de jouissance (Articles 738 à 744)
- A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles (Articles 738 à 743 bis)
- 1 : Droits d'enregistrement (Articles 738 à 739)
2° Régimes spéciaux et exonérations. (Articles 738 à 739)
- 1 : Droits d'enregistrement (Articles 738 à 739)
- A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles (Articles 738 à 743 bis)
- IV : Mutations de jouissance (Articles 738 à 744)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 885)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Sont enregistrées au droit fixe de 125 € :
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° (Abrogé).
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLes actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsArticle 740 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 43 () JORF 31 juillet 1998VersionsLiens relatifs