- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1134)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 634 à 885)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 846)
- II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles (Articles 684 à 715)
- B : Régimes spéciaux et exonérations (Articles 688 à 715)
- 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées (Articles 691 à 715)
b : Opérations réalisées par les collectivités publiques ou par des organismes parapublics. (Articles 693 à 695)
- 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées (Articles 691 à 715)
- B : Régimes spéciaux et exonérations (Articles 688 à 715)
- II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles (Articles 684 à 715)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 846)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 634 à 885)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1134)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 693
Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.VersionsLiens relatifs- Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances et close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.VersionsLiens relatifs
Article 695
Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs