- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Section I : Dispositions générales (Articles 635 à 676)
- I : Des formalités (Articles 635 à 661)
- A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais (Articles 635 à 649)
- 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement (Articles 635 à 645)
b : Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales (Articles 638 à 640 A)
- 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement (Articles 635 à 645)
- A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais (Articles 635 à 649)
- I : Des formalités (Articles 635 à 661)
- Section I : Dispositions générales (Articles 635 à 676)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.VersionsLiens relatifs
A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
Conformément au D du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsA défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.
VersionsLiens relatifs- A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.Versions
- A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date.VersionsLiens relatifs