- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 158 bis à 166)
- I : Revenu imposable (Articles 158 bis à 163 decies)
- b : Détaxation du revenu investi en actions (Articles 163 sexies à 163 decies)
1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981. (Articles 163 sexies à 163 decies)
- b : Détaxation du revenu investi en actions (Articles 163 sexies à 163 decies)
- I : Revenu imposable (Articles 158 bis à 163 decies)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 158 bis à 166)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions et les limites définies aux articles 163 septies à 163 terdecies.VersionsLiens relatifs
- Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra : - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ; - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ; - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.VersionsLiens relatifs
- Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.VersionsLiens relatifs