- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
- II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles (Articles 682 à 717)
- B : Régimes spéciaux et exonérations (Articles 685 à 717)
1 : Mutations d'une nature particulière (Articles 685 à 689)
- B : Régimes spéciaux et exonérations (Articles 685 à 717)
- II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles (Articles 682 à 717)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Les adjudications sur réitération des enchères de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication sur réitération des enchères est assujettie à une imposition fixe de 125 €.
VersionsLes déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 125 € lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLes déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 25 € lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifsLes retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de rachat sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Versions- L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742.VersionsLiens relatifs