- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 sexies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Section I : Dispositions générales (Articles 635 à 676)
- I : Des formalités (Articles 635 à 661)
- B : Accomplissement des formalités (Articles 650 à 661)
2 : Modalités d'exécution des formalités (Articles 658 à 661)
- B : Accomplissement des formalités (Articles 650 à 661)
- I : Des formalités (Articles 635 à 661)
- Section I : Dispositions générales (Articles 635 à 676)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Article 658
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 2003
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.
II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).
III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.
(1) Voir l'article 252 de l'annexe III.VersionsLiens relatifs- Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.VersionsLiens relatifs Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.
VersionsLiens relatifs- Il est également fait défense aux comptables publics compétents : 1° (Alinéa abrogé). 2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.Versions