- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155)
- I : Revenus fonciers (Articles 14 à 33 quater)
4 : Détermination du revenu imposable (Articles 28 à 30)
- I : Revenus fonciers (Articles 14 à 33 quater)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.VersionsLiens relatifs
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.VersionsLiens relatifs
- Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29.VersionsLiens relatifs