- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1585 I)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (Articles 1399 à 1406)
D : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation (Article 1406)
- III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (Articles 1399 à 1406)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1585 I)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.
II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
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