- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1584 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties (Articles 1393 à 1398 A)
B : Exonérations permanentes (Articles 1394 à 1394 D)
- II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties (Articles 1393 à 1398 A)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1584 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1394
Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 170 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 95 (V)Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ;
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ;
le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
les fortifications et glacis qui en dépendent.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier ;
les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes ;
4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ;
5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
VersionsLiens relatifsLes propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.
VersionsLiens relatifsI. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 s'appliquent après l'exonération prévue au I.
VersionsLiens relatifs- Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers (1). Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2005.VersionsLiens relatifs Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
Création effectuée en conséquence de l’article 72-III de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.
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