- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1134)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 886 à 985)
- Section I : Droits de timbre proprement dits (Articles 886 à 943)
- II : Timbre de dimension (Articles 900 A à 908)
A : Champ d'application (Articles 900 A à 900)
- II : Timbre de dimension (Articles 900 A à 908)
- Section I : Droits de timbre proprement dits (Articles 886 à 943)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 886 à 985)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1134)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Versions - Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.VersionsLiens relatifs
- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Versions