- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZN)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 256-0 à 298 septdecies)
- Section V : Calcul de la taxe (Articles 278 à 281 nonies)
- I : Taux (Articles 278 à 281 nonies)
G : Taux particuliers (Articles 281 quater à 281 nonies)
- I : Taux (Articles 278 à 281 nonies)
- Section V : Calcul de la taxe (Articles 278 à 281 nonies)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 256-0 à 298 septdecies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZN)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b. (Disposition devenue sans objet).
c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.
Conformément à l'article 28-II de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.
VersionsLiens relatifsArticle 281 quinquies (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 10 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 29 juillet 1991, art. 10 VI
Création Décret 86-414 1986-03-13 art. 1 2° JORF 15 mars 1986, textes incorporés au code le 31 juillet 1986
Création Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986VersionsLiens relatifs- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.VersionsLiens relatifs
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public.
VersionsLiens relatifs