Article 281 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 ()
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1990Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";
3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;
4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;
5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 281 bis (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992
Abrogé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 VII, XI JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié (1) ;
2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 281 bis A (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
II. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusée sur rapport vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées (1).
Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au troisième alinéa du I (2).
VersionsInformations pratiquesArticle 281 bis B (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
VersionsInformations pratiquesArticle 281 bis D (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :
- extraits;
- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 281 bis E (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 41 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.
VersionsInformations pratiquesArticle 281 bis F (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 juin 1982Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1).
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 281 bis G (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion, à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus (1).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2-II-2).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 281 bis H (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de location portant sur les cassettes vidéo préenregistrées.
VersionsInformations pratiquesArticle 281 bis I (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c JORF 16 juillet 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques.
VersionsInformations pratiquesArticle 281 bis J (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi 87-1060 1987-12-31 art. 20 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er décembre 1987Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les disques, bandes, cassettes et autres objets ayant un usage similaire ne comportant que des enregistrements sonores.
Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à compter du 1er décembre 1987.
VersionsInformations pratiquesArticle 281 bis K (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c JORF 16 juillet 1992
Abrogé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 VII, XI JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 42 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes (1).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
E : Taux majoré