- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 D)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155 A)
VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option (Articles 150 ter à 150 nonies)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155 A)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 D)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.VersionsLiens relatifs
Article 150 quater
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Créé par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement. Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.VersionsLiens relatifs- Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A. Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
Décret 88-1001 1988-10-20 : modification de la table des matières. Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.VersionsLiens relatifs Article 150 sexies
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 14 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A. En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes. Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.VersionsLiens relatifsArticle 150 septies
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Créé par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1). (1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.VersionsLiens relatifs
Article 150 nonies
Créé par Loi 88-1149 1988-12-23 art. 71 I, III Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 1989
Créé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 71 (V) JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 19891. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes. 2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté. Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré. Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées. 3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables. 4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.
Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.VersionsLiens relatifs