Article 290 quater
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 17 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Modifié par LOI 70-1199 1970-12-21 ART. 17 FINANCES POUR 1971 JORF 22 DECEMBRE 1970I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).
III. - Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris pour son application sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
(2) Annexe III, art. 96 B à 96 E.
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IV : Etablissements de spectacles (Article 290 quater)