- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 nonies G)
- Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale (Articles 1600-00 C à 1600-0 J)
IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale (Articles 1600-0 G à 1600-0 J)
- Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale (Articles 1600-00 C à 1600-0 J)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 nonies G)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.VersionsLiens relatifs
La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
VersionsLiens relatifsLa contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
VersionsLiens relatifsLe taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursementde la dette sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 1600-0 K (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005VersionsLiens relatifs