- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre II : Impositions départementales (Articles 1586 à 1595 ter)
- Chapitre III : Enregistrement (Articles 1594 A à 1595 ter)
- Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 1594 A à 1595 bis)
I : Dispositions générales (Articles 1594 A à 1594 E)
- Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 1594 A à 1595 bis)
- Chapitre III : Enregistrement (Articles 1594 A à 1595 ter)
- Titre II : Impositions départementales (Articles 1586 à 1595 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1594 A
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 9 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Sont perçus au profit des départements :
1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.VersionsLiens relatifs
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.
Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).
(1) Aux termes du IV de l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ce taux plafond s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.
VersionsLiens relatifs- Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, pour l'application en 2020 de l'article 1594 E, la date du 1er juin est remplacée par celle du 1er septembre.
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