- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
- Chapitre III : Autres droits et taxes (Articles 990 D à 1019)
- Section III : Taxes sur les véhicules à moteur (Articles 1007 à 1010 B)
II : Taxe sur les véhicules des sociétés (Articles 1010 à 1010 B)
- Section III : Taxes sur les véhicules à moteur (Articles 1007 à 1010 B)
- Chapitre III : Autres droits et taxes (Articles 990 D à 1019)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 1010
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 53 (V)I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme
de dioxyde de carbone)
Inférieur ou égal à 20
0
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50
1
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120
2
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150
4,5
Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170
6,5
Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190
13
Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230
19,5
Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270
23,5
Supérieur à 270
29b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme
de dioxyde de carbone)
Inférieur ou égal à 20
0
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60
1
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100
2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4,5
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
6,5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
13
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
19,5
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
23,5
Supérieur à 250
29c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :
Puissance administrative
(en CV)Tarif
(en euros)Inférieure ou égale à 3
750De 4 à 6
1 400De 7 à 10
3 000De 11 à 15
3 600Supérieure à 15
4 500Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :
-soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
-soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE
mise en circulation du véhicule
ESSENCE ET ASSIMILÉ
DIESEL ET ASSIMILÉ
Jusqu'au 31 décembre 2000
70
600
De 2001 à 2005
45
400
De 2006 à 2010
45
300
De 2011 à 2014
45
100
A compter de 2015
20
40Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Conformément à l'article 69 VI B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
VersionsLiens relatifsArticle 1010-0 A
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
NOMBRE DE KILOMETRES
remboursés par la sociétéCOEFFICIENT APPLICABLE
au tarif liquidé
(en %)De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25
De 25 001 à 35 000
50
De 35 001 à 45 000
75
Supérieur à 45 000
100
Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsArticle 1010 A (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 21 (VD)
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2006VersionsLiens relatifsArticle 1010 B
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 19 (V)Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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