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Article 964 (abrogé)
Modifié par Décret n°2010-181 du 24 février 2010 - art. 6 (V)
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 100 (V)
Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 4La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 15 € pour les mineurs âgés de plus de seize ans. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
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