I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.
La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France métropolitaine, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur ; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
VersionsLiens relatifsArticle 298 quindecies A (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 53 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Abrogé par Loi 94-676 1994-08-08 art. 54 I b c JORF 10 août 1994Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266.
Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsLiens relatifsDans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.
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VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés (Articles 298 quaterdecies à 298 sexdecies)