- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 199 quater A)
I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu (Articles 182 A à 187)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 199 quater A)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 20.000 F : 0 % De 20.000 F à 60.000 F : 15 % Supérieure à 60.000 F : 25 %. Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer. IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I. V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. (1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.VersionsLiens relatifs
- I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés; c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.VersionsLiens relatifs
1 Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé :
- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ;
- à 25 % pour tous les autres revenus.
2 (Abrogé)
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