Code général des impôts

Version en vigueur au 09 septembre 2024

  • Article 1783 bis A (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
    Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 5 VI JORF 9 juillet 1987

    Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50 % des droits non perçus.

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