- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647 C)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600 à 1635 ter)
- Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires (Articles 1609 decies A à 1609 decies E)
Fonds national du livre. (Articles 1609 decies A à 1609 decies E)
- Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires (Articles 1609 decies A à 1609 decies E)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600 à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647 C)
Article 1609 decies A
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
Il est perçu (1) : a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie; b Une redevance sur l'emploi de la reprographie. Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975. 1) A compter du 1er janvier 1976.VersionsLiens relatifs- La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes : - ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, - importations des mêmes appareils. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). La redevance est perçue au taux de 3 %. 1) Annexe IV, art. 159 AD.VersionsLiens relatifs
Article 1609 decies D
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
Les redevances prévues à l'article 1609 decies A sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.VersionsLiens relatifsArticle 1609 decies E
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609 decies D (1). 1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.VersionsLiens relatifs