- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1137)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 886 à 985)
Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale (Articles 969 à 977 bis)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 886 à 985)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Sont exonérés du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 du code de l'industrie cinématographique; 2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées audit code et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifs - Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques en exécution dudit article.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifs - Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires, en exécution de l'article 1394, deuxième alinéa, du code civil, sont délivrés sans frais.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifs - Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, ainsi que les bons de poste, sont exonérés de tout droit de timbre.VersionsLiens relatifs
- Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier libre. Les immatriculations, inscriptions, modifications de mentions et radiations à ce registre, sont opérées sans frais. Sont également rédigés sur papier libre et délivrés sans frais les copies d'inscription, ainsi que les extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifs - Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas soumises au droit de timbre.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Versions Article 977
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 72 1° JORF 11 juillet 2001Les actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers sont exonérés de timbre.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifsArticle 977 bis
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 91° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L432-12 à L432-19 du code monétaire et financier.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifs