- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 sexies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune (Articles 885 A à 885 Z)
Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)
- Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune (Articles 885 A à 885 Z)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Article 885 W
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13 (VD)
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
(1) Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV.
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 13 IV : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.
VersionsLiens relatifs- Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.VersionsLiens relatifs
Article 885 Z
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 art 1 III : Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.
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