- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 ter)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires (Articles 302 septies A à 302 nonies)
Chapitre II : Récépissé de consignation (Article 302 octies)
- Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires (Articles 302 septies A à 302 nonies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 302 octies
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 127 (V)
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 65 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du livre des procédures fiscales (1). (1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111 novodecies.VersionsLiens relatifs