- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 ter)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
Chapitre II : Droits de timbre (Articles 886 à 963 A)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 886
Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.
Versions- La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.VersionsLiens relatifs
Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".
Versions- La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres. Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.Versions
- Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.Versions
- Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).
(1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.VersionsLiens relatifs
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article 902 (abrogé)
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 1, art. 3, art. 5 JORF 24 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 24 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsLiens relatifs
Article 905 (abrogé)
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsLiens relatifs
Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé.
Il est doté d'un identifiant unique.
VersionsLiens relatifsLe timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.
Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.
VersionsLa demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.
VersionsSans préjudice de l'article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
Article 911 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
VersionsArticle 912 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Versions
Article 915 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Versions
Article 916 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
VersionsLiens relatifs
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).
(1) Voir les articles 313 BG bis et 313 BG ter de l'annexe III et les articles 121 KL bis et 121 KL ter de l'annexe IV.VersionsLiens relatifs
Article 919 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2006
VersionsArticle 919-0 A (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993
Créé par Loi - art. 43 (V) JORF 30 décembre 1990VersionsLiens relatifsArticle 919 A (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993VersionsLiens relatifsArticle 919 B (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Créé par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 42 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985VersionsLiens relatifsArticle 919 C (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 48 (V) JORF 30 décembre 1994VersionsLiens relatifs
Article 925 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987VersionsLiens relatifs
Article 927 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987VersionsLiens relatifsArticle 928 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987VersionsLiens relatifs
Article 935 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987VersionsLiens relatifs
Article 945 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er mai 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsLiens relatifsArticle 946 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
Article 947 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998VersionsLiens relatifsArticle 948 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994VersionsLiens relatifsArticle 949 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998VersionsLiens relatifsArticle 949 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Créé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 15 janvier 1992VersionsArticle 950 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991VersionsLiens relatifs
I. – Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 €.
Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 86 €.
Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €.
Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité , le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 €, et à 17 € pour un enfant de moins de quinze ans.
Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.
Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et troisième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
a) Modification d'état civil ;
b) Changement d'adresse ;
c) Erreur imputable à l'administration ;
d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
II. – La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.
III. - (Abrogé).
IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.
Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.
V. – Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €.
Conformément à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 77 VI, les dispositions introduites par l'article 77 de ladite loi entrent en vigueur à compter d'une date précisée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2012. Cette date a été fixée au 1er octobre 2011 par l'article 1er du décret n° 2011-1070 du 7 septembre 2011.
VersionsLiens relatifsChaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
(1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.VersionsLiens relatifsLes passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
Versions
Article 958
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
VersionsLiens relatifs- Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 161 IV de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
VersionsLiens relatifs
Article 961 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1985VersionsLiens relatifsArticle 962 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 10 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2000
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle 960 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991VersionsLiens relatifs
I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
IV. - La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 70 €.
V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €.
VersionsLiens relatifs
Article 966 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 12 (V) JORF 30 décembre 1983VersionsLiens relatifsArticle 967 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Modifié par Loi - art. 33 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998VersionsLiens relatifs
Article 968 A (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991VersionsLiens relatifs
Article 968 C (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987Versions
Article 968 D (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 76
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsLiens relatifs
Article 968 E (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)
Créé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 188VersionsLiens relatifs
Article 969 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle 970 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle 971 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle 973 (abrogé)
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 I JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976VersionsLiens relatifsArticle 974 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
Article 963 A
Transféré par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
Créé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 34 (V)1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.Conformément à l'article 34 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifs
Article 978 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsLiens relatifsArticle 980 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 33 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004VersionsLiens relatifsArticle 982 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004VersionsLiens relatifsArticle 983 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004VersionsLiens relatifsArticle 985 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 1° JORF 21 septembre 2000VersionsLiens relatifs