- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse (Articles 1599 bis à 1599 vicies)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1599 bis
Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 112 (VD)Les régions perçoivent :
1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public SNCF Réseau.
Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
-au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
-au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;
3° Une fraction égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 ter A (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter B (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter D (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi 92-1376 1992-12-30 art. 9 I a Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter E (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47VersionsLiens relatifs
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.
Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.
VersionsLiens relatifsLa taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
Son taux est fixé à 0,68 %.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
VersionsLiens relatifsPour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter D
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter E
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1Les exonérations de taxe d'apprentissage auxquelles donnent lieu, dans les conditions et limites définies aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail, les concours qui y sont mentionnés sont définies par les deux premiers alinéas du II de l'article L. 6241-2 du même code.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-I-1° et 3° et VI de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter F
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1Les exonérations dont bénéficient les redevables de la taxe d'apprentissage s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail sont définies à l'article L. 6241-7 du même code.Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-I-1° et 3° et VI de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter G
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter H
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article L. 6241-8 du code du travail et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter I
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.
VersionsLiens relatifsLa taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.
Toutefois, son taux est fixé à 0,44 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 1599 ter E.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles les dispositions des articles 1599 ter A à 1599 ter I sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter L
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter M
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.Versions
Article 1599 quater A
Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
TARIFS
(en euros)
Engins à moteur thermique
Automoteur
31 764
Locomotive diesel
31 764
Engins à moteur électrique
Automotrice
24 352
Locomotive électrique
21 177
Motrice de matériel à grande vitesse
37 059
Automotrice tram-train
12 177
Engins remorqués
Remorque pour le transport de passagers
5 082
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse
10 588
Remorque tram-train
2 541Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :
1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B [4°] de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 quater A bis
Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
CATÉGORIE
de matériels roulants
TARIFS
(en euros)
Métro
Motrice et remorque
12 982
Autre matériel
Automotrice et motrice
24 352
Remorque
5 082Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
IV. – Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
V. – La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B (4°) de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 quater B
Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 71 (VD)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 112 (VD)
Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :
a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. – Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :
NATURE DE L'ÉQUIPEMENT
TARIF
(en euros) à compter de 2017
Ligne en service d'un répartiteur principal
12,73b) Abrogé
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :
a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;
b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Conformément à l'article 71-III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, le b du III de l'article 1599 quater b est abrogé au 1er janvier 2017.
Modifications effectuées en conséquence du III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
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Article 1599 quinquies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)VersionsLiens relatifs
I. – Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;
2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, en application du tableau ci-dessous :
1RE CIRCONSCRIPTION
2E CIRCONSCRIPTION
3E CIRCONSCRIPTION
4,28 €
2,46 €
1,24 €3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
Modification effectuée en conséquence de l'article 77-I, II et III A de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.
VersionsLiens relatifsUne taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.
Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Aux termes du II et du B du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembe 2014, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.
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Article 1599 quinquies A (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 42VersionsLiens relatifs
I. – Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.
II. – La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :
1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;
2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.
III. – Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.
IV. – Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.
La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.
V. – La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.
VI. – Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 99 I de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, les dispositions de l'article 1599 quinquies A s'appliquent aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.
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Article 1599 quinquies C
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 138I. – Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 € par mégawattheure de production.
II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
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Article 1599 octies (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988VersionsLiens relatifs
Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.
Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
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Article 1599 sexies (abrogé)
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 38 (V) JORF 2 février 1995VersionsLiens relatifsArticle 1599 septies (abrogé)
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988VersionsLiens relatifsArticle 1599 septies A (abrogé)
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Création Loi 95-885 1995-08-04 art. 11 I Finances rectificative pour 1995 JORF 6 août 1995VersionsLiens relatifs
Article 1599 nonies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 42 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005VersionsLiens relatifsArticle 1599 nonies A (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Loi - art. 98 () JORF 31 décembre 1997VersionsLiens relatifsArticle 1599 decies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991VersionsLiens relatifsArticle 1599 undecies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991VersionsLiens relatifsArticle 1599 duodecies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988VersionsLiens relatifs
Article 1599 terdecies
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.
(1) Voir annexe III, art. 313 BE II.
La table des matières est modifiée par le décret de codification 92-836 du 27 août 1992 à la date du 4 juillet 1992 par les mots " collectivité territoriale de Corse ".VersionsLiens relatifsArticle 1599 quaterdecies
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux. Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.VersionsLiens relatifs
Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
VersionsLiens relatifsI. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
2° Les tracteurs non agricoles ;
3° Les motocyclettes.
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.
(1) Voir l'article 155 quater de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsArticle 1599 septdecies
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 19881. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies. 2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 octodecies
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :
1° De tous les duplicata de certificats ;
2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;
3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.
2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :
a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;
b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
3. Aucune taxe n'est due lorsque :
a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;
b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.
5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.
Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 novodecies
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
VersionsLiens relatifsLe conseil régional peut, sur délibération dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
L'exonération décidée par le conseil régional s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.
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Article 1599 vicies
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, v. init.
Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 4,57 € par passager.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
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