Code général des impôts

Version en vigueur au 27 octobre 2022

      • Article 1668 bis (abrogé)

        Pour le calcul des acomptes dus par les organismes de crédit agricole mentionnés à l'article 220 ter, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues à cet article pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours.

        En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.

      • Article 1698 B (abrogé)

        Le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

        A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

      • Article 1724 bis (abrogé)

        1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées.

        Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante.

        Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement.

        Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur.

        2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).

        1) Décret à émettre.

      • Article 1727 A (abrogé)

        L'indemnité prévue à l'article 1727 est applicable en cas de retard dans le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes. Toutefois le taux de celle-ci est porté à 10 % pour le premier mois.

        Lorsque le montant des droits a été arbitré en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'indemnité ne peut être inférieure à 30 % de l'impôt dont le versement a été différé.

      • Article 1734 (abrogé)

        1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté.

        2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

        En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

        3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.

        Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

        4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée.

      • Article 1755 bis (abrogé)

        Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater entraîne la saisie ou le séquestre aux frais de l'intéressé, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à l'exercice de sa profession à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la production des justifications exigibles.

      • Article 1756 quater (abrogé)

        Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F, premier alinéa, sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

      • Article 1756 quinquies (abrogé)

        Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Article 1759 bis (abrogé)

        1 (Périmé)

        2 En ce qui concerne la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 238 septies, la cessation de l'exploitation avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au II dudit article entraîne, sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur institué par le même article.

        En pareil cas, les associés existant au moment de la cessation sont imposés à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus imposables de l'année de la déchéance. Une majoration de 25 % est en outre appliquée.

        La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation est, pour une cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible de l'impôt sur les sociétés.

      • Article 1759 ter (abrogé)

        1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.

        2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.

        Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.

      • Article 1785 E (abrogé)

        En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée.

        Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.

      • Article 1787 (abrogé)

        Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.

      • Article 1829 (abrogé)

        En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.

      • Article 1829 (abrogé)

        Pour les billets ou obligations non négociables visés à l’article 890, en cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 1820.

      • Article 1840 U (abrogé)

        En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :

        1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;

        2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.

        Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.

        En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.

      • Article 1840 W (abrogé)

        Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.

        Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du premier alinéa est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.

      • Article 1758 (abrogé)

        Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.

      • Article 1854 (abrogé)

        1 Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents des impôts, âgés de 20 ans, dûment commissionnés et assermentés.

        Sont également aptes à verbaliser :

        1° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons; pour contravention en matière de tabacs et allumettes : les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout employé assermenté;

        2° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons : indépendamment des personnes énumérées au 1°, les agents du service de la répression des fraudes et les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux, les contraventions de police, en matière de police de la circulation routière, et mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article R. 249 du code de la route;

        3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent : l'administration municipale ou son agent, c'est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police;

        4° Pour infractions aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie (cercles et maisons de jeux) : les officiers de police judiciaire.

        2 Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché du vin et concernant les obligations fixées par ces textes pour les sorties des vins de la propriété, les quantités hors quantum et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes, par les agents de la direction générale des impôts, les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur.

      • Article 1854 (abrogé)

        Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents de cette administration, âgés de vingt ans, dûment commissionnés et assermentés.

        Sont également aptes à verbaliser :

        1° Pour fabrication d’alcool en fraude ; pour contravention aux lois et règlements sur la circulation des alcools, alambics et boissons ; pour contravention en matière de tabacs, poudres à feu, allumettes et phosphore: les agents des douanes, les agents de l’administration des finances et des affaires économiques, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les préposés forestiers, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté ;

        2° Pour contravention en matière de circulation de vélocipèdes : tous les agents énumérés ci-dessus au n° 1° et, généralement, tout agent ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage ;

        3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d’ouvrages d’or et d’argent : l’administration municipale ou son agent, c’est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police ;

        4° Pour infraction aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux : les officiers de police judiciaire.

      • Article 1862 (abrogé)

        Les procès-verbaux doivent énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée.

        Ils doivent mentionner la date de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le cas échéant, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

      • Article 1864 (abrogé)

        Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

        Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissants ne varietur, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et sa réponse.

      • Article 1885 (abrogé)

        L'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit d'enregistrement, proportionnel ou progressif, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées.

      • Article 1886 (abrogé)

        L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.

        Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938, 1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.

      • Article 1931 (abrogé)

        1 Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après.

        2 Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.

        Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux sont adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

        Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

        3 Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

      • Article 1932 (abrogé)

        1 Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou, en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, jusqu'au 31 décembre suivant celle :

        - soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;

        - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

        2 Le délai de réclamation expire :

        - le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;

        - le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;

        - s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.

        3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.

        4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.

        5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

        6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.

      • Article 1932 bis (abrogé)

        Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

        Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

        La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

        L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

      • Article 1933 (abrogé)

        1 Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement, les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société et les maires sollicitant au nom de leurs administrés un dégrèvement de la taxe foncière pour pertes de récoltes peuvent formuler une réclamation collective.

        2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.

        3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.

        4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :

        a Mentionner l'imposition contestée;

        b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;

        c Porter la signature manuscrite de son auteur;

        d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

        A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.

        5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.

        6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.

      • Article 1934 (abrogé)

        1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.

        Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.

        2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

        3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.

      • Article 1935 (abrogé)

        Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts.

        Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

      • Article 1936 (abrogé)

        1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.

        Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.

        2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.

        3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.

        4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

        5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.

      • Article 1937 (abrogé)

        Nonobstant les dispositions des articles 1935 et 1936, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.

      • Article 1938 (abrogé)

        1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1).

        2 (Abrogé) (2).

        3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.

        Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.

        Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.

        4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.

        5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.

        1) Voir annexe II, art. 408.

        2) Voir annexe II, art. 410.

      • Article 1940 (abrogé)

        1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

        Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.

        2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.

        3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

        4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

      • Article 1942 (abrogé)

        1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.

        2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

        Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.

      • Article 1944 (abrogé)

        1 Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

        2 L'intervention, qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige, doit être formée avant le jugement.

        3 L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l'article 1941-2.

      • Article 1945 (abrogé)

        1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs.

        Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.

        2 (Disposition périmée).

        3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.

        4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

      • Article 1947 (abrogé)

        1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai.

        2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.

        Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.

        Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.

        Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.

        3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.

      • Article 1948 (abrogé)

        1 Dans les instances mentionnées à l'article 1946-2, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

        2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.

        Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

        Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.

        S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.

        3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.

        A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.

      • Article 1949 (abrogé)

        1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articlesR 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

        2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.

        Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

        Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.

        Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.

      • Article 1951 (abrogé)

        1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe.

        Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.

        Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.

        2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.

        Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.

        3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.

        4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.

        5 (Abrogé)

      • Article 1951 A (abrogé)

        Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée à prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.

      • En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande comportant sursis de paiement a entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort.

        Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.

        La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.

      • Article 1958 (abrogé)

        1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.

        2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

        3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 1959 (abrogé)

        1 A l'exception des convocations à l'audience du tribunal administratif tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 2009.

        2 La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l'intéressé.

        3 Par dérogation aux dispositions du 1, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux.

        Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au service qui a suivi l'affaire.

      • Article 1965 J (abrogé)

        Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1965 I (1).

        Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.

        Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité (2).

        1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.

        2) Voir Annexe II, art. 396 quater à 396 quindecies.

      • Article 2002 (abrogé)

        Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l'administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts, quel que soit le service de l'administration des impôts dont relève l'agent qui l'exerce.

        Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.

    • Article 2009 (abrogé)

      Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à IX) doivent être transmis sous enveloppe fermée.

      Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par décret.

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