- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 121-0 AA à 159 octies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 155-00 ter à 159 octies)
- Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 155-00 ter à 155-0 ter)
Section unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Articles 155-00 ter à 155-0 ter)
- Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 155-00 ter à 155-0 ter)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 155-00 ter à 159 octies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 121-0 AA à 159 octies)
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. 3, 7 [39°] et 17.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. 3, 7 [39°] et 17.
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