- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z sexies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 23 N à 50 quaterdecies B)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 23 N à 50 duodecies A)
- Section V : Obligations des redevables (Articles 32 à 50 sexies M)
- II : Obligations particulières (Articles 42 à 50 sexies M)
D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe (Articles 49 à 50 bis)
- II : Obligations particulières (Articles 42 à 50 sexies M)
- Section V : Obligations des redevables (Articles 32 à 50 sexies M)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 23 N à 50 duodecies A)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 23 N à 50 quaterdecies B)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z sexies)
Article 49
Modifié par Arrêté 2000-06-02 art. 1 JORF 3 juin 2000
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues : 1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ; 2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité. 3° A l'article 277 A du même code.VersionsLiens relatifs- Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.VersionsLiens relatifs