- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre (Articles 60 à 121 VA)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 71 à 121 KM ter)
- Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses (Articles 121 KA à 121 KM ter)
IV bis : Formules de chèques (Articles 121 KL bis à 121 KL ter)
- Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses (Articles 121 KA à 121 KM ter)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 71 à 121 KM ter)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre (Articles 60 à 121 VA)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z sexies)
Article 121 KL bis
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou, s'il y a lieu, les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer au service des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
Le montant des droits est versé au service compétent lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLiens relatifs- Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.VersionsLiens relatifs