Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 21 juillet 2020

  • Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :

    Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;

    Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;

    Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;

    Inventaires ;

    Actes relatifs au règlement des successions ;

    Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;

    Actes emportant abandon de biens par héritier bénéficiaire, abandon d'usufruit, abandon de quotité disponible ;

    Baux de carrière ou de mines ;

    Certificats de propriété ;

    Consentements à exercer une profession ;

    Consentements à exécution de testaments ou donations ;

    Délivrances de legs mobiliers ;

    Dépôts d'objets, de valeurs ou de sommes ;

    Notoriétés après décès modifiant la dévolution légale ;

    Promesses de bail mobilier ;

    Renonciations pures et simples à successions et legs ;

    Déclarations pures et simples d'apport ou de fortune ;

    Déclarations de mobilier pour éviter une confusion ;

    Testaments et codicilles ;

    Donations entre époux ;

    Actes d'option par le conjoint survivant ;

    Cahiers des charges établis en vue d'une adjudication non réalisée ou infructueuse ;

    Ventes de cheptel ;

    Ventes de meubles à l'amiable ;

    Promesses unilatérales de ventes ;

    promesses unilatérales d'achat ;

    Affirmations sacramentelles ;

    Attestations immobilières après décès, règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs exclus de la formalité fusionnée en application du 1° de l'article 249 de l'annexe 3 au présent code.

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