- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 121-0 AA à 159 octies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 155-00 ter à 159 octies)
- Chapitre III : Enregistrement (Articles 159 quater à 159 octies)
Section V : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports routiers (Article 159 octies)
- Chapitre III : Enregistrement (Articles 159 quater à 159 octies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 155-00 ter à 159 octies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 121-0 AA à 159 octies)
- Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
DESIGNATION
A compter du 1er février 2008 (en euros)
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes
34
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
127
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
189
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes
285
(1) PTAC : poids total autorisé en charge.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2008.
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