Code général des impôts, annexe IV

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Version en vigueur au 28 janvier 2022

        • Article 50 A

          Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

          Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.

        • Cette demande doit mentionner :

          En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;

          En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :

          a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;

          b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;

          c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;

          d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.

        • Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.

        • En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

          Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.

        • Article 50 E

          Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993

          Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.

        • Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.

        • Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :

          Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;

          Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.

          En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.

        • Article 51 B

          Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

          La demande de rachat doit être motivée et mentionner :

          En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;

          En ce qui concerne le ou les appareils :

          a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;

          b. Leurs numéros de poinçonnement ;

          c. Le prix de rachat unitaire proposé.

          La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 51 F

          Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

          Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.

          Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

        • Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.

        • Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :

          Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;

          Les conditions de paiement ;

          Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.

          Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.

          En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.

          En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.

        • Article 51 bis

          Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 8 JORF 5 janvier 1993

          Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.

        • Cette demande doit mentionner :

          a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;

          b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;

          c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.

        • Article 51 quater

          Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

          Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.

          Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.

          Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.

        • Article 51 quinquies

          Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

          Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.

        • Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

          Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

          Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.

          • Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.

            Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.

          • Article 51 septies A

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

            L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.

            L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.

          • Article 51 septies B

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

            L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.

          • Article 51 septies E

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

            L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :

            La nature de l'incident ou de l'anomalie ;

            La date et l'heure de la constatation ;

            Les index du compteur à ce moment ;

            Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.

            Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.

            Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.

          • Article 51 septies F

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

            Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

            Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.

          • Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.

            Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.

          • Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :

            En charges, les quantités d'alcools :

            Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;

            Produites sur place ;

            Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;

            Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;

            Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.

            En décharges, les quantités d'alcool :

            Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;

            Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;

            Dénaturées en présence du service.

            Et, en restes, les quantités d'alcool :

            Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;

            Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.

          • Article 51 septies J

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

            Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :

            La nature de l'opération ;

            La nature des matières à traiter ;

            Le récipient d'où sont extraites ces matières ;

            La date et l'heure du début de l'opération ;

            La date et l'heure de la fin de l'opération ;

            Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.

            Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.

          • Article 51 octies A

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

            L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.

            Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.

          • Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :

            a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :

            La nature de l'opération ;

            La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;

            L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en œuvre ;

            Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;

            Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.

            b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :

            La nature de l'opération ;

            La date et l'heure du commencement de l'opération ;

            Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;

            L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;

            La date et l'heure de la fin de l'opération ;

            Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.

            c. Pour les mises en distillation :

            La nature de l'opération ;

            La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;

            Le numéro de celui-ci ;

            La nature des matières mises en œuvre ;

            Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;

            Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;

            Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;

            Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;

            Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.

        • Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

          Lotions au pétrole ;

          Lotions détersives ;

          Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

          Teintures ;

          Fixateurs pour les cheveux ;

          Brillantines deux corps ;

          Shampooings ;

          Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

          Vernis ;

          Rouges liquides ;

          Dépilatoires ;

          Fards ;

          Eaux dentifrices ;

          Produits de permanente pour cheveux ;

          Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).

        • Le contingent annuel d'exportation de 153 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer et entre les distilleries, à compter du 1er janvier 2022 conformément au tableau ci-après :


          Contingent de rhum

          (en hectolitre d'alcool pur)

          Département

          Groupe

          Nom ou raison sociale de la distillerie

          Rhum traditionnel agricole

          Rhum traditionnel de sucrerie

          Martinique

          56313,236

          11410,855

          COFEPP

          Distillerie Depaz à Saint Pierre

          14414,239

          Distillerie des rhums martiniquais St James SA à Sainte-Marie

          15186,721

          /

          Distillerie Bellonie et Bourdillon à Rivière-Pilote

          12559,402

          /

          Distillerie du Simon à Le François

          9409,725

          /

          Distillerie SCA Héritiers Crassous à Macouba

          3713,257

          /

          Distillerie Neisson au Carbet

          452,852

          /

          Distillerie La Favorite à Fort-de-France

          539,523

          /

          SARL Rex à le François

          37,517

          /

          SAEM du Galion à la Trinité

          11410,855

          Guadeloupe

          18390,391

          36497,649

          /

          Distillerie Bielle à Grand-Bourg

          658,926

          /

          Distillerie Bologne à Basse-Terre

          3028,491

          /

          Distillerie Bellevue au Moule

          7204,278

          /

          Distillerie Espérance à Capesterre-Belle-Eau

          704,958

          /

          Distillerie Montebello à Petit Bourg

          1211,103

          /

          Distillerie Poisson à Grand Bourg (MG)

          694,645

          /

          Distillerie Bellevue à Sainte-Rose

          996,243

          /

          Distillerie de Bellevue-MG

          3891,747

          /

          SA des sucreries et rhumeries MG à Grand Bourg

          7518,183

          /

          Sucrerie de Gardel au Moule

          7773,024

          /

          Société industrielle de sucrerie à Bonne-mère

          21206,442

          La Réunion

          0,000

          29876,696

          /

          Distillerie Isautier à St Pierre

          3140,186

          /

          Distillerie de Savanna SA à St André

          9236,930

          /

          Distillerie Rivière du Mât SA à St Benoît

          17499,580

          Guyane

          511,173

          0,000

          /

          SARL Rhums Saint-Maurice, à Saint-Laurent-du-Maroni

          511,173

          Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : CCPD2137289A), ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

        • I. - Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.

          II. - Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.

          Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.

      • Article 54-0 A

        Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000

        Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.

        L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.

          • Article 54-0 B

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.

            Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.

          • Article 54-0 C

            Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 1 JORF 30 janvier 2002
            Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

            Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

            a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".

            b) La marque du fabricant des capsules.

            Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

            Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

            Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

          • Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :

            a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;

            b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;

            c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

            d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;

            e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b) ;

            f) Jaune d'or (Pantone 1225 C) pour le cognac et l'armagnac ;

            g) Blanc (Pantone Gris 1C) pour les alcools.

            Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.

          • Article 54-0 F (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.

            Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.

            Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.

          • Article 54-0 G

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

            Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.

          • Article 54-0 H

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

            Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.

            Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.

            Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.

          • Article 54-0 I

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

            Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.

            Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.

          • Article 54-0 J

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

            Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.

          • Article 54-0 K (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.

            Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.

          • Article 54-0 L

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

            Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.

            Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

            a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

            b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

            Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

            Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

          • Article 54-0 M

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

            Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

            Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

            a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

            b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

            Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

            Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

            Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.

          • Article 54-0 N

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.

            La comptabilité matières est annotée :

            a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;

            b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.

            Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.

          • Article 54-0 O

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

            Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

          • Article 54-0 P (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.

            Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.

            Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.

          • Article 54-0 Q (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.

          • Article 54-0 R (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.

          • Article 54-0 S

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.

          • Article 54-0 T

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

            Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.

            Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.

            Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.

          • Article 54-0 V

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 8 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.

            Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.

          • Article 54-0 W (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.

          • Article 54-0 X

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 9 JORF 5 octobre 2000

            Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.

          • Article 54-0 Y

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

            Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.

          • Article 54-0 Z

            Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 3 JORF 30 janvier 2002

            En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.

            Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.

            Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.

          • Article 54-0 AA

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.

          • Article 54-0 AB

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

            Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

            1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

            2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;

            3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

            Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

            Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.

          • Article 54-0 AC

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

            Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

          • Article 54-0 AD (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.

            Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

            1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

            2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;

            3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.

          • Article 54-0 AE (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.

            Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.

          • Article 54-0 AF (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

          • Article 54-0 AG

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 11 JORF 5 octobre 2000

            Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.

          • Article 54-0 BB (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.

            A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.

          • Article 54-0 BC (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :

            a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;

            b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;

            c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;

            d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;

            e. La marque du fabricant des capsules.

            Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.

          • Article 54-0 BD (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.

          • Article 54-0 BE (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.

          • Article 54-0 BF (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.

          • Article 54-0 BG (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :

            en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;

            en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :

            Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;

            Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;

            Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

            Gris pour les autres spiritueux.

          • Article 54-0 BH (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.

          • Article 54-0 BI (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.

          • Article 54-0 BJ (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.

          • Article 54-0 BK (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.

          • Article 54-0 BL (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.

          • Article 54-0 BM (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les appareils à capsuler utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.

          • Article 54-0 BN (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.

            Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.

            Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.

          • Article 54-0 BO (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.

            La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.

          • Article 54-0 BP (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Il est interdit aux fabricants de capsules, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

          • Article 54-0 BQ (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.

            Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

            1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

            2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;

            3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.

          • Article 54-0 BR (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.

            Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.

          • Article 54-0 BS (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

            En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.

          • Article 54-0 BT (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :

            1° La date d'enlèvement ;

            2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;

            3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.

            Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.

            L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.

            Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

          • Article 54-0 BU (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.

        • Article 54-0 BV

          Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000

          Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :

          a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;

          b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.

        • La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.

          Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

          Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.

          Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :

          a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) ;

          b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.

          Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

          La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

        • Article 54-0 BX

          Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000

          Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.

          Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.

          • Article 54-0 BY (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.

          • Article 54-0 BZ (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.

          • Article 54-0 CA (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.

            Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.

          • Article 54-0 CB (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.

          • Article 54-0 CC (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.

          • Article 54-0 CD (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

            Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.

      • I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M ter du code général des impôts, pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code précité ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions des 1° à 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code précité ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :

        a) L'effigie de la République française ;

        b) La mention " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;

        c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.

        Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

        II. – Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.

        III. – Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros des documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité ou d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.

      • Article 54 B

        Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000

        I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ".

        II. – La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.

        III. – L'empreinte apposée sur chaque document doit :

        a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;

        b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ".

        IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.

      • Article 54 C

        Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000

        Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.

        Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.

      • Article 54 bis

        Modifié par Arrêté 2001-01-18 art. 1 JORF 26 janvier 2001

        Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.

      • Article 54 ter (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

        Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.

      • Article 54 quater (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

        Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.

      • Article 54 quinquies (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

        Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.

        • Article 54 sexies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

          Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

          Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.

          Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.

          (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

        • Article 54 septies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

          de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;

          de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.

          Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.

          (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

        • Article 54 octies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

          Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

          Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.

          Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.

          (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

        • Article 54 nonies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.

          Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.

          (1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

        • Article 54 decies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.

          Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

          Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;

          Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

          Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

          L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.

        • Article 54 duodecies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :

          Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;

          A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.

          Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

          Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;

          Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

          Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;

          La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.

          Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.

        • Article 54 terdecies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

          En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;

          De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;

          D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;

          De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.

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