Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts les intérêts des bons nominatifs à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code.
Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts dont elles dépendent pour le paiement de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises ou à défaut du lieu du principal établissement.
VersionsLiens relatifsL'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque trimestre est acquitté dans les vingt premiers jours du trimestre suivant.
VersionsLes entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.
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Section I bis : Intérêts des bons de caisse (Articles 188 B à 188 F)