Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
VersionsLes contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable du Trésor qui a reçu les fonds est tenu de transmettre sans retard par la poste.
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Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts les intérêts des bons nominatifs à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code.
Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts dont elles dépendent pour le paiement de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises ou à défaut du lieu du principal établissement.
VersionsLiens relatifsL'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque trimestre est acquitté dans les vingt premiers jours du trimestre suivant.
VersionsLes entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.
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Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa.
Le redevable peut se libérer soit en numéraire soit au moyen d'un chèque postal d'un mandat-contributions d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287-1 et 2 du code général des impôts soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.
Enfin les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
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Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 189.
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A l'appui de chacun des versements bimestriels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration.
VersionsLorsqu'en application des articles 992-II et 993-II du code général des impôts la taxe afférente à des contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à primes annuelles constantes est remplacée par une redevance équivalente le montant de cette redevance est déterminé comme suit :
Au début de chaque année la caisse nationale de prévoyance détermine par un calcul qui porte sur le douzième des opérations liquidées au cours de l'année précédente la part des versements effectués soumise à la taxe. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué aux versements centralisés au cours de l'année précédente toute entière et le résultat obtenu sert de base au calcul de la redevance forfaitaire due au titre de l'année précédente et des acomptes trimestriels à verser au titre de l'année en cours.
Le règlement annuel de la redevance et le paiement des acomptes prévus à l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 modifiée s'effectuent dans les conditions fixées par ce texte. Le règlement annuel donne lieu à la rédaction et au dépôt d'un état conforme au modèle établi par l'administration.
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La valeur de reprise des titres nominatifs émis en application de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 relative à l'indemnité d'éviction qui peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès est fixée conformément au barème suivant :
TEMPS COURU DEPUIS LA DATE DE LA DECISION ATTRIBUANT L'INDEMNITE :
TITRES DE 100 F / 500 F :
0 à 1 an : 62,87 / 314,36
1 à 2 ans : 65,86 / 329,29
2 à 3 ans : 68,99 / 344,94.
3 à 4 ans : 72,26 / 361,32.
4 à 5 ans : 75,70 / 378,48.
5 à 6 ans : 79,29 / 396,46.
6 à 7 ans : 83,06 / 415,29.
7 à 8 ans : 87,00 / 435,02.
8 à 9 ans : 91,14 / 455,68.
9 à 10 ans : 95,47 / 477,33.
10 à 11 ans : 100,00 / 500,00.
11 à 12 ans : 96,90 / 484,47.
12 à 13 ans : 93,65 / 468,21.
13 à 14 ans : 90,24 / 451,17.
14 à 15 ans : 86,67 / 433,32.
15 à 16 ans : 82,93 / 414,63.
16 à 17 ans : 79,01 / 395,05.
17 à 18 ans : 74,91 / 374,54.
18 à 19 ans : 70,61 / 353,06.
19 à 20 ans : 66,11 / 330,56.
20 à 21 ans : 61,40 / 306,99.
21 à 22 ans : 56,46 / 282,30.
22 à 23 ans : 51,29 / 256,43.
23 à 24 ans : 45,87 / 229,33.
24 à 25 ans : 40,19 / 200,95.
25 à 26 ans : 34,24 / 171,22.
26 à 27 ans : 28,01 / 140,08.
27 à 28 ans : 21,49 / 107,46.
28 à 29 ans : 14,66 / 73,29.
29 à 30 ans : 7,50 / 37,50.
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Les titres de la caisse autonome de la reconstruction émis en application des articles 9 à 11 de la loi no 48-1973 du 31 décembre 1948, des articles 41 et 42 de la loi no 50-135 du 31 janvier 1950 et des textes subséquents qui seront utilisés conformément à l'article 11-3 du décret no 52-972 du 30 juillet 1952 au paiement de droits de mutation par décès seront repris pour leur valeur nominale.
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Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.
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Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d'une mention faisant apparaître la nature et le montant desdits droits et taxes.
En conséquence de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 69-I M et VI C, cet article devient sans objet.
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Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits y (y compris les charges et taxes correspondantes) des concessions et locations diverses intéressant les bois forêts et terrains définis aux articles L 121-1 à L 121-7 du code forestier et résultant d'actes établis et passés par le Domaine, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R* 121-2 du même code.
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Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.
VersionsLiens relatifsLes chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.
VersionsLes chèques doivent être émis ou endossés à l'ordre du comptable intéressé sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres les mots : " Banque de France ".
Faute de se conformer à ces prescriptions les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
VersionsEn cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.
VersionsPérimé par Arrêté 1991-09-09 art. 1 JORF 10 septembre 1991
En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents.
VersionsEn échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.
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Chapitre premier : Paiement de l'impôt (Articles 187 à 204)