Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au service des impôts des non-résidents à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies.
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I.-Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
II.-La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée :
-chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;
-chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;
2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et / ou mécanique :
a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et / ou les fluides de refroidissement ;
3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;
4° Générateur électrochimique à usage stationnaire.
2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;
b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ;
c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;
d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;
e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ;
i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ;
l. presse hydraulique électrique ;
3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ;
b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;
c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ;
d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;
e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ;
f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ;
h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;
i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;
4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ;
b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;
d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ;
5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :
a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;
b. chaudière à condensation ;
c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ;
d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
e. système de pompes à chaleur géothermale ou air / eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;
f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et / ou des données climatiques ;
g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
-plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K / W) ;
-toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K / W ;
h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W / m3 / h, soit 0,70 W / m3 / h pour la centrale double flux.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 4-45 du décret n° 2007-397 du 27 mars 2007.
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Article 02 bis (abrogé)
Modifié par Arrêté 1999-02-10 art. 1 JORF 18 février 1999, rectificatif JORF 20 mars 1999
Abrogé par Arrêté 2001-06-14 art. 2 JORF 17 juin 20011. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : ((échangeurs tubulaires)) (M), échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs ((thermiques)) (M) et les fours électriques à induction ;
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
2. ((Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
((a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
((b) Turbine de détente de fluides utilisés dans les cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
((c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
((d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
((Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus)) (M) ;
B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, ((micro-ondes)) (M) ;
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation ((par voies thermiques)) (M), membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ;
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ;
Système de gestion embarquée.
C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ;
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
((Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique)) (M).
D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
((E. Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :
((Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est au moins égal à 2,5)) (M).
(M) Modification.
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Création Arrêté 1992-07-31 art. 1 JORF 11 août 1992
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :
A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.
1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.
2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.
3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.
4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.
5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.
6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.
7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.
B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique
Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.
C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores
1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.
2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.
3. Régulateurs et limiteurs de bruit.
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Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées :
Cuivre électrolytique, New York ;
Etain standard, Royaume-Uni ;
Plomb, en saumons, New York ;
Zinc, en plaques, East Saint-Louis ;
Coton, milddling, Galveston ;
Laine lavée indigène, Royaume-Uni ;
Soie brute, au Japon, double extra, New York ;
Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ;
Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
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Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1981-09-15 en vigueur le 1er juillet 1981Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1997-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1997I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 I JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République française (France métropolitaine, départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises).
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
VersionsLiens relatifsAu bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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Modifié par Arrêté 1997-02-18 art. 1 JORF 21 février 1997
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
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Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit, par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées au deuxième alinéa s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (SiO2).
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [f] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne.
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Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 euros par bénéficiaire ;
5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 30 euros, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1987
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Arrêté 1983-02-10 art. 1, art. 2 JONC 17 février 1983
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :
a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;
b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
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Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002
Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
1° Elevages de volailles :
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :
Soient élevés en stabulation permanente,
Et soient revendus :
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
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Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
Périmé par Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté 1997-10-23 art. 1 JORF 7 novembre 1997
Modifié par Arrêté 1998-05-22 art. 1 JORF 24 mai 1998Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
1° culture de la chicorée industrielle ;
2° culture des éricacées (myrtilles) ;
3° vergers de châtaigniers ;
4° culture de mûres ;
5° vergers de coings ;
6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
7° culture de boutures d'oeillets ;
8° culture de fleurs comestibles ;
9° forceries de lilas ;
10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
11° pépinières de camélias ;
12° pépinières viticoles sous serres ;
13° riziculture ;
14° élevage des animaux de laboratoire ;
15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
20° élevage de chevaux de course ;
21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
22° production de mycélium ;
23° production de gelée royale ;
24° élevage de ratites ;
25° lombriculture ;
26° élevage de ver à soie ;
27° élevage de coqs de pêche ;
28° élevage de teignes ;
29° production de gazon en tapis ;
30° culture de plantes aquatiques ;
31° élevages de crevettes et écrevisses ;
32° élevage de grenouilles ;
33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
35° élevage de taurillons hors sol ;
36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
39° élevage de coqs de reproduction ;
40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
41° production d'oeufs de perdrix ;
42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
44° production de lait de jument.
En conséquence de l'article 33-I-1° et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.
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Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté 1992-11-04 art. 1 JORF 11 novembre 1992En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
1° Décote applicable aux vins :
a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;
c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;
d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;
c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;
d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;
e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.
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Création Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 10 II, V Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
VersionsLiens relatifs
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
VersionsLiens relatifsLes placements visés à l'article 6 quater comprennent :
les bons du Trésor sur formules ;
les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
les bons de l'organe central du Crédit agricole ;
les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
les versements en comptes sur livrets.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après.
VersionsLiens relatifsAucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 I JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.
Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.
VersionsLiens relatifsSi le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004
Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " (pour le compte de tiers).
VersionsLiens relatifsLes femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).
La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.
Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.
VersionsModifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 II JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004
L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
I. – Personnes physiques
1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
4° Permis de chasse ;
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
12° Livret professionnel maritime ;
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
II. – Personnes morales ou organismes sans personnalité morale
1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;
2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;
3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
III. – Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale
Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Les relevés à adresser à la direction des services fiscaux en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :
1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts;
2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;
3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.
En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.
Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
VersionsLiens relatifs1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits-Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
b. la date de paiement ;
c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
d. selon le cas, l'une des mentions suivantes :
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
La mention " P.C. tiers " ;
e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
f. suivant le cas, soit la mention " C " (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
3° (Disposition devenue sans objet).
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
des frais d'encaissement des coupons ;
d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4, 25 % 1963 et 4, 25 %-4, 75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
VersionsLiens relatifsLes relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
VersionsLiens relatifs
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
VersionsLiens relatifs1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.
2. (Devenu sans objet).
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.
2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
Les documents sont groupés séparément :
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;
à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
VersionsLiens relatifsLes personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :
le montant et la date des sommes payées ;
l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;
le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.
VersionsLiens relatifs- Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.VersionsLiens relatifs
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C, 17 C bis, 188 I et 188 L sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1997-12-22 art. 1, art. 2 JORF 26 décembre 1997
I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;
II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
-désignation de l'assureur ;
-nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
-numéro du contrat ;
-date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
-montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
Il précise en outre :
1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.
2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;
III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.
Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.
Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret 2004-1016 2004-09-22 art. 1 C JORF 29 septembre 2004L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre chargé du budget.
L'agrément est délivré pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
VersionsLiens relatifs
1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.
2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.
VersionsLiens relatifs
Pour l'année 2009, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
TAUX APPLICABLES
LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
Année
(en euros)
Trimestre
(en euros)
Mois
(en euros)
Semaine
(en euros)
Jour ou fractions
de jour
(en euros)
0 %
Moins de
13 977
3 494
1 165
269
45
12 %
De
13 977
3 494
1 165
269
45
à
40 553
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Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
La liste des équipements mentionnés au septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
3. Pompes à chaleur ;
4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application de l'article 199 septvicies et du dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts , les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 10 août 2006 pris pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones.
II.-Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.
III.-Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.
VersionsLiens relatifsLa liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
-les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
-les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
-les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
5° Les pompes à chaleur air / air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur et de 20° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :
L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;
Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de-15° C ;
La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7° C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;
L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité / inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage-inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
1° De l'ensemble des éléments suivants :
-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
-étanche ;
-résistant à des variations de remplissage ;
-non translucide ;
-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
-d'un robinet de soutirage verrouillable ;
-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
-de compteurs.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1
Modifié par Arrêté 1996-01-17 art. 1 JORF 25 janvier 1996La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :
1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;
2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.
VersionsLiens relatifs
Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
a. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
b. De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
c. De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.
VersionsLiens relatifsLe résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1. (Sans objet)
2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :
a. Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
b. A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
c. En application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
VersionsLiens relatifs
Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé :
pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;
pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au service des impôts des entreprises étrangères ;
pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au service des impôts des entreprises étrangères.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1985-02-07 art. 1 JORF 16 février 1985
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2° La date de l'acte constitutif ;
3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;
4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
5° Le nombre, la forme et le montant :
a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.
VersionsLiens relatifsModifié par arrêté 1985-02-07 art. 2 JORF 16 février 1985
En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.
VersionsLiens relatifsLes sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.
En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.
Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.
VersionsLiens relatifsLes déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
VersionsLiens relatifsL'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Article 23 I ter (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
VersionsLiens relatifs
Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :
Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;
Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.
VersionsLiens relatifsAucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 euros, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
2° (Abrogé) ;
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté 2007-03-30 art. 1 JORF 31 mars 2007Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
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La limite visée au a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 60 euros toutes taxes comprises.
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La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :
commission du plus fort découvert ;
commission d'endos ;
commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;
commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
commission d'acceptation ;
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-02-09 art. 1 JORF 17 février 1993
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :
1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;
2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;
3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;
4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;
5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;
6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.
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Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-01-25 art. 1 JORF 28 janvier 1996
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.
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Modifié par Arrêté 1994-06-16 art. 1 JORF 25 juin 1994
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;
Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;
Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;
Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;
2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
(1) Modifications de l'arrêté.
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Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 Euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
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Article 28 A (abrogé)
Modifié par Arrêté 2001-03-16 art. 1 JORF 20 mars 2001
Abrogé par Décret 2002-02-20 art. 1 JORF 27 février 2002En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
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Création Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
CODE N.C. : DESCRIPTION DES BIENS.
8001 : Etain.
7402 : Cuivre.
7403 : -
7405 : -
7408 : -
7901 : Zinc.
7502 : Nickel.
7601 : Aluminium.
7801 : Plomb.
Ex 8112.91 : Indium.
Ex 8112.99 : -
1001 à 1005 : Céréales.
1006 : uniquement le riz brut
1007 à 1008
1201 à 1207 : Graines et fruits oléagineux.
0801 : Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802 : Autres fruits à coques.
0711.20 : Olives.
1201 à 1207 : Graines et semences (y compris les graines de soya).
0901.11.00 : Café non torréfié. 0901.12.00 : -
0902 : Thé.
1801 : Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1701.11 : Sucre brut.
1701.12 : -
4001 : Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4002 : -
5101 : Laine.
Chapitres 28 et 29 : Produits chimiques en vrac.
7106 : Argent.
7110.11.00 : Platine (palladium, rhodium).
7110.21.00 : -
7110.31.00 : -
0701 : Pommes de terre.
1507 à 1515 : Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'entrepôt fiscal présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;
3° Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :
a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;
b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;
c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997
Création Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2001-09-03 art. 2 II JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002)Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
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Création Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004
La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Ascenseur ;
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser.
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Modifié par Arrêté 2006-07-26 art. 1 JORF 17 août 2006
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Pour les handicapés moteurs :
commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
appareils modulaires de verticalisation ;
appareils de soutien partiel de la tête ;
casques de protection pour enfants handicapés ;
2. Pour aveugles et malvoyants :
appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
3. Pour sourds et malentendants :
vibrateurs tactiles ;
orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
implants cochléaires ;
logiciels spécifiques ;
4. Pour d'autres handicapés :
filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
appareils de photothérapie ;
appareils de recueil de saignées ;
5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
modification de la colonne de direction ;
dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 83 I, II Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du quatrième alinéa du II de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
VersionsLiens relatifs
1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3 et 4 (Abrogés).
VersionsLiens relatifs
La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :
Sels minéraux ;
Acides aminés ;
Vitamines ;
Lécithines.
Modification effectuée en conséquence de l'article 38-2° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.
Versions
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.
c. Alinéas périmés.
Modification effectuée en conséquence de l' article 15-I de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A.
Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
VersionsLiens relatifsLes déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsLes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
VersionsLiens relatifsLa comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
VersionsLiens relatifsLa déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
VersionsLiens relatifs1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
Sociétés anonymes :
00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
Sociétés, selon la forme juridique :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c.
2° (périmé).
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2. (Dispositions devenues sans objet).
VersionsLiens relatifs1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
VersionsLiens relatifs1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
VersionsLiens relatifsA l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 1 JORF 6 septembre 1996
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2003-07-18 art. 1 JORF 20 juillet 2003
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :
a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;
b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002I. Les modalités de dérogation prévues au cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2001-09-03 art. 5 VII, art. 8 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 100 euros.
III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2005-12-08 art. 1, art. 2 JORF 16 décembre 2005
I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 150 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.
III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 2003-07-18 art. 1 JORF 20 juillet 2003
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
a) Le numéro et la date de la facture ;
b) La date et l'heure de constitution du message ;
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
f) La version du logiciel utilisé.
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
VI. - 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.
Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPérimé par Arrêté du 9 juin 2011 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-07-18 art. 2 JORF 20 juillet 2003Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
a. Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
b. Le nom du logiciel et sa version ;
c. Les normes et les versions des messages factures.
Article périmé en conséquence de la péremption du II de l'article 289 bis du CGI.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Arrêté 2003-07-18 art. 2 JORF 20 juillet 2003
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
VersionsLiens relatifsa. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.
Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 et IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 2000-06-02 art. 1 JORF 3 juin 2000
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
3° A l'article 277 A du même code.
VersionsLiens relatifsLes droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D, IV Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007
I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1° Le nom de l'exploitant ;
2° Le numéro d'ordre du billet ;
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à l'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
VersionsLiens relatifsPour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
VersionsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 3 JORF 7 octobre 2007
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007
I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
VersionsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 5 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
VersionsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 6 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 7 JORF 7 octobre 2007
I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
Versions
Création Arrêté 2003-07-18 art. 3 JORF 20 juillet 2003
Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :
a. Raison sociale ;
b. Adresses physique et postale (si différentes) ;
c. Adresse (s) électronique (s) ;
d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
f. Description de l'activité ;
g. Numéro d'identification fiscal national ;
h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2003-07-18 art. 3 JORF 20 juillet 2003
Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.
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1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :
1° A la Réunion des musées nationaux ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
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Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 20051. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMERO DU TARIF
des droits de douane
d'importationDESIGNATION DES PRODUITS
40-06 à 40-07
Tous produits de ces positions.
40-10
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
Ex 42-05
Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
Ex 44-16
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.
44-19
Articles en bois pour la table ou la cuisine.
Ex 44-21-90
Ustensiles de ménage en bois.
46-01-20
Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
46-02
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.
Ex 48-14
Papiers peints et revêtements muraux similaires.
49-10
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
50-07
Tissus de soie ou de déchets de soie.
51-11 à 51-13
Tous produits de ces positions.
52-08 à 52-12
Tous produits de ces positions.
53-09 à 53-11
Tous produits de ces positions.
54-07 à 54-08
Tous produits de ces positions.
55-12 à 55-15
Tous produits de ces positions.
55-16
Tissus de fibres artificielles discontinues.
56-04
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
57-01 à 57-03
Tous produits de ces positions.
57-05
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.
58-01 à 58-05
Tous produits de ces positions.
58-09 à 58-11
Tous produits de ces positions.
59-02
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
59-04 à 59-07
Tous produits de ces positions.
59-09
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
Ex 59-11
Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.
Ex 63-01
Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.
63-02 à 63-04
Tous produits de ces positions.
63-06
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
63-08
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.
66-01
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).
Ex 66-03
Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
68-06
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69.
69-09
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.
69-11 et 69-12
Tous produits de ces positions.
70-07
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.
70-09
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
70-10-90
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
70-13
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18.
Ex 71-14
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.
73-10
Tous les produits de cette position.
73-21 et 73-22
Tous produits de ces positions.
Ex 73-23
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
73-26
Autres ouvrages en fer ou en acier.
74-17 à 74-19
Tous produits de ces positions.
75-08
Autres ouvrages en nickel.
76-12
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
76-15 et 76-16
Tous produits de ces positions.
78-04
Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
80-03
Barres, profilés et fils en étain.
Ex 80-07
Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.
82-01-50
Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
82-05 à 82-06
Tous produits de ces positions.
82-10
Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
Ex 82-11
Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
82-12 et 82-13
Tous produits de ces positions.
Ex 82-14
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
82-15
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
83-03 et 83-04
Tous produits de ces positions.
83-06
Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.
83-10
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.
84-03 à 84-04
Tous produits de ces positions.
84-18
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
Ex 84-22
Machines à laver la vaisselle.
Ex 84-23
Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.
84-50
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
Ex 84-51
Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.
84-52
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
84-69 à 84-70
Tous produits de ces positions.
84-72
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
Ex 84-73
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72.
84-76
Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
Ex 85-02
Groupes électrogènes.
85-09
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
85-16
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
Ex 85-17
Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.
85-18 à 85-20
Tous produits de ces positions.
85-27
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
85-28
Appareils récepteurs de télévision Ex 85-29
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.
Ex 87-03
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises.
87-15
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
87-16-80
Ex 87-16-90
Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
89-01
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
89-03
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.
Ex 89-06
Bateaux de sauvetage.
91-05 à 91-06
Tous produits de ces positions.
92-01
Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.
92-07
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
94-01 à 94-05
Tous produits de ces positions.
95-04
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
95-06-40
Articles et matériel pour le tennis de table.
96-17
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727,1729,1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2003-03-04 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 11 mars 2003
I. – La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMEROS DU TARIF
des droits de douane
d'importationDESIGNATION DES PRODUITS
15-15-11-00
Huile de lin et ses fractions.
15-15-19-10
15-15-19-90
25-05
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26.
25-13-11
Pierre ponce.
25-13-19
25-14 à 25-17
Tous produits de ces positions.
25-20 à 25-23
Tous produits de ces positions.
27-06
Tous produits de cette position.
27-08-10
Brai.
Ex 27-15
Mastics bitumineux.
Ex 28-17
Oxyde de zinc.
28-24-20
Minium et mine orange.
Chapitre 31
Engrais.
32-06
Tous produits de cette position.
32-08 à 32-11
Tous produits de ces positions.
32-12-90-11
Tous produits de ces positions.
32-12-90-19
32-14
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie.
38-05-10-10
Essence de térébenthine
38-16
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01.
38-23
Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction.
39-01 à 39-21
Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 39-22
Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement.
Ex 39-25
Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement).
40-11
Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale.
40-12
40-13
44-03
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.
Ex 44-04
Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement.
Ex 44-05
Laine (paille) de bois destinée à la construction.
44-06 à 44-08
Tous produits de ces positions.
Ex 44-09
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
44-10 à 44-13
Tous produits de ces positions.
44-18
Tous produits de cette position.
44-20-90-10
Bois marquetés et bois incrustés.
Ex 44-21-90
Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.
Ex 45-04
Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
48-11-10
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.
48-14-20
Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
68-01 à 68-02
Tous produits de ces positions.
Ex 68-03
Ardoises pour toitures ou pour façades.
68-07
Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre.
68-08 à 68-11
Tous produits de ces positions.
68-12-90
Carreaux de revêtement à base d'amiante.
69-01 à 69-02
Tous produits de ces positions.
69-04 à 69-08
Tous produits de ces positions.
69-10
Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.
70-03-11-90
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
Ex 70-03-19-90
70-03-20-10
Ex 70-03-20-90
Ex 70-04
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique.
Ex 70-05
Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
Ex 70-06
Plaques en verre.
70-16-90-30
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
70-16-90-90
Ex 70-19-32-00
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
Ex 70-19-39-10
Ex 70-19-39-30
Ex 70-19-39-50
Ex 70-19-39-90
Ex chapitre 72
Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction.
73-01-10
Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction.
Ex 73-02 à 73-06
Produits de ces positions uniquement destinés à la construction.
73-07 à 73-09
Tous produits de ces positions.
Ex 73-10
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
73-12 à 73-15
Tous produits de ces positions.
73-17 à 73-18
Tous produits de ces positions.
Ex 73-24 à 73-26
Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 74-07 à 74-08
Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
74-11 à 74-14
Tous produits de ces positions.
Ex 74-19
Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction.
Ex 75-05
Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
75-07
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel.
Ex 75-08
Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel.
Ex 76-04 à 76-06
Produits de ces positions en aluminium allié.
76-08-20
Tubes et tuyaux en aluminium allié.
76-09 à 76-11
Tous produits de ces positions.
76-14
Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité.
76-16-91 à 76-16-99
Autres ouvrages en aluminium, autres.
Ex 78-03
Barres creuses en plomb.
78-05
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb.
Ex 79-04
Barres creuses en zinc.
Ex 79-05
Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction.
79-06
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc.
79-07-10
Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc pour le bâtiment.
Ex 79-07-90
Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
Ex 80-03
Barres creuses en étain.
80-06
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain.
82-07-13
Outils de forage ou de sondage.
82-07-19
Ex 83-01 à 83-02
Produits de ces positions utilisés dans la construction.
84-02
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites " à eau surchauffée ".
Ex 84-04
Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02.
84-05 à 84-10
Tous produits de ces positions.
84-11
Turbines à gaz.
84-12
Autres moteurs et machines motrices.
Ex 84-13
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole.
Ex 84-14
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
84-14-51
Ventilateurs.
84-14-59
84-15 à 84-17
Tous produits de ces positions.
Ex 84-18
Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
84-19-11
Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation.
84-19-19
84-19-31
Séchoirs.
84-19-32
84-19-39
84-19-40
Appareils de distribution ou de rectification.
84-19-50
Echangeurs de chaleur.
84-19-60
Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz.
84-19-81
Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments.
84-19-89
Autres.
84-19-90
Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20.
84-20 à 84-21
Tous produits de ces positions.
Ex 84-22
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties.
84-23-20
Bascules à pesage continu sur transporteurs.
84-23-82
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg.
84-23-89
Autres appareils et instruments de pesage.
Ex 84-23-90
Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89.
Ex 84-24
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties.
84-25 à 84-48
Tous produits de ces positions.
Ex 84-49 à 84-53
Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique.
84-54 à 84-68
Tous produits de ces positions.
84-71
Tous produits de cette position.
Ex 84-73
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71.
84-74 à 84-75
Tous produits de ces positions.
84-77 à 84-78
Tous produits de ces positions.
Ex 84-79
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole.
84-80 à 84-82
Tous produits de ces positions.
Ex 84-83
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
84-84
Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
84-85
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.
85-01
Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes.
85-02
Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques.
85-03
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02.
85-04
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs).
85-05
Tous produits de cette position.
85-07 à 85-08
Tous produits de ces positions.
85-14 à 85-15
Tous produits de ces positions.
85-25-10
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.
85-25-20
85-26
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.
Ex 85-29
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26.
85-30
Tous produits de cette position.
Ex 85-31
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30.
85-32 à 85-38
Tous produits de ces positions.
85-41-40
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.
85-44 à 85-48
Tous produits de ces positions.
Chapitre 86
Tous les produits repris aux positions de ce chapitre.
87-01 à 87-02
Tous les produits de ces positions.
87-03-21-10
Ambulances.
87-03-21-90
87-03-22-19
87-03-22-90
87-03-23-19
Ex 87-03-31 à 33
Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel).
87-04 à 87-05
Tous les produits de ces positions.
Ex 87-06
Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
Ex 87-07
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines.
87-09
Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées.
Ex 87-16
Remorques pour le transport de marchandises.
88-02
Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs.
Ex 88-03
Parties des appareils du n° 88-02.
89-07
Autres engins flottants.
90-14 à 90-15
Tous les produits de ces positions.
Ex 90-16
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques.
90-24
Tous produits de cette position.
90-25
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques.
90-26
Tous les produits de cette position.
90-28
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.
Ex 90-29 à 90-31
Tous produits de ces positions électriques ou électroniques.
90-32
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.
Ex 94-01-80
Autres sièges en pierre.
Ex 94-03-80
Meubles en pierre.
Ex 94-05
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction).
94-06
Constructions préfabriquées.
II. – La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).
VersionsLe bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :
a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;
b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;
c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.
Conséquence de la péremption du 4 de l'article 295 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 86-414 1986-03-13 art. 2 5° JORF 15 mars 1986
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 19861. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
Préparation des surfaces cultivées ;
Fertilisation ;
Semis et plantation ;
Entretien des cultures ;
Récoltes ;
c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
VersionsLiens relatifs
Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 €.
Modification effectuée en conséquence de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 23 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
EN EUROS
Par carcasse abattue
a) Animaux de boucherie :
Pour les gros bovins
4,12
Pour les veaux
1,68
Pour les solipèdes domestiques
3,05
Pour les ovins et caprins :
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes
0,14
- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus
0,24
Pour les porcins :
- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes
0,38
- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus
0,79
b) Volailles et lapins :
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades
0,0046
Pour les canards et les oies
0,01
Pour les dindes
0,02
Pour les lapins domestiques
0,0046
c) Gibier d'élevage et sauvage :
Pour le petit gibier à plumes
0,0046
Pour le petit gibier à poils
0,01
Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)
0,04
Pour le sanglier
1,30
Pour les ruminants
0,46
Versions
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
EN EUROS
Par tonne
Pour les viandes de boucherie
1,68
Pour les viandes de volailles et de lapin
1,35
Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :
- petit gibier à plumes, petit gibier à poils
1,35
- ratites (autruche, émeu, nandou)
2,90
- sanglier et ruminants
1,68
Versions
Création Arrêté 2000-05-09 art. 1 JORF 12 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois
0,76 euro
Pour les tonnes suivantes
0,38 euro
Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois
0,46 euro
Pour les tonnes suivantes
0,23 euro
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois
0,76 euro
Pour les tonnes suivantes
0,38 euro
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 50 quaterdecies-0 A bis
Création Arrêté 2000-05-09 art. 2 JORF 12 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 0,46 euro par tonne.
Versions
Article 50 quaterdecies-0 A ter
Création Arrêté 1999-09-17 art. 1 JORF 21 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :
Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage
1,35 euro par tonne
Pour les produits de l'aquaculture
0,10 euro par tonne
Pour le lait
0,02 euro par mètre cube
Pour les ovoproduits
0,46 euro par tonne
d'œufs en coquilleVersions
Périmé par Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ
MONTANT
de la somme à consigner
(en euros)Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans véhicule
150
Majoration pour utilisation d'un véhicule
76
Majoration pour utilisation de deux véhicules
150
Majoration pour utilisation de plus de deux véhicules
300
En conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-I-1°, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifs
Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.
Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :
a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;
b) Une ligne " total " ;
c) Une ligne " solde ".
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :
a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;
b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.
II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.
III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.
VersionsLiens relatifsAu titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure ;
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 1° de la loi n° 2008-443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :
1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.
Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.
Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.
Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.
Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.
2° Enregistrement des entrées d'information.
Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.
Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.
3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.
Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :
a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;
b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.
Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
4° Sécurités.
Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.
5° Conservation des informations.
En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.
Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées aux articles 407 et 408 dudit code sous réserve :
1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;
2° Que ces annotations soient lisibles ;
3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :
1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;
2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure ;
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et / ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural.
II.-1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
d) Les tarifs d'imposition ;
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
III.-Pour l'application de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement.
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
a) Le numéro du document d'accompagnement ;
b) La date de départ du document ;
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
d) Le numéro d'identification du destinataire.
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".
Modifications effectuées en conséquence de l'article 78 II et V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000
Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
VersionsLiens relatifs
I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
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Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000
Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
a) Le numéro d'agrément délivré par l'administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.
Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.
Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000
Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000
Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
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Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993
Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
VersionsLiens relatifsCette demande doit mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
VersionsSi les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
VersionsSont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
VersionsLiens relatifs
Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993
La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;
En ce qui concerne le ou les appareils :
a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;
b. Leurs numéros de poinçonnement ;
c. Le prix de rachat unitaire proposé.
La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.
VersionsLorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
VersionsLorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :
Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;
Les conditions de paiement ;
Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.
Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.
En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.
En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.
Versions
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 8 JORF 5 janvier 1993
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.
VersionsLiens relatifsCette demande doit mentionner :
a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;
b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;
c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
VersionsLorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
VersionsLiens relatifs
Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
VersionsL'intérieur des bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :
La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
La date et l'heure de la constatation ;
Les index du compteur à ce moment ;
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
VersionsLes huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
VersionsLe bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
En charges, les quantités d'alcools :
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
Produites sur place ;
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
En décharges, les quantités d'alcool :
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
Dénaturées en présence du service.
Et, en restes, les quantités d'alcool :
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
VersionsLiens relatifs
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
VersionsLes registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en œuvre ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
c. Pour les mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
Le numéro de celui-ci ;
La nature des matières mises en œuvre ;
Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
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Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
Lotions au pétrole ;
Lotions détersives ;
Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
Teintures ;
Fixateurs pour les cheveux ;
Brillantines deux corps ;
Shampooings ;
Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
Vernis ;
Rouges liquides ;
Dépilatoires ;
Fards ;
Eaux dentifrices ;
Produits de permanente pour cheveux ;
Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
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I.-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2011 conformément au tableau ci-après :
Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 5 350 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 25 650 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur.
II. Le contingent additionnel annuel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2010, conformément au tableau ci-après :
Martinique : rhum traditionnel agricole, 6 197 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 990 hectolitres d'alcool pur ;
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 4 604 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 2 294 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 3 615 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : rhum traditionnel agricole, 300 hectolitres d'alcool pur.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 novembre 2008.
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I. - Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
II. - Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.
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Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.
L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
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Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.
Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2002-01-22 art. 1 JORF 30 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".
b) La marque du fabricant des capsules.
Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2002-01-22 art. 2 JORF 30 janvier 2002
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ;
c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ;
g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000
A l'exception du blanc, les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 F (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
Versions
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.
Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.
Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.
VersionsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.
Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.
VersionsArticle 54-0 K (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
La comptabilité matières est annotée :
a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.
VersionsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 P (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 Q (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 R (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.
Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.
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Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés au premier alinéa.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 8 JORF 5 octobre 2000
Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 W (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 9 JORF 5 octobre 2000
Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.
VersionsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.
Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2002-01-22 art. 3 JORF 30 janvier 2002
En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;
3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.
Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.
Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000
Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 AD (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
VersionsArticle 54-0 AE (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
VersionsArticle 54-0 AF (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
VersionsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 11 JORF 5 octobre 2000
Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.
Versions
Article 54-0 BB (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BC (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
e. La marque du fabricant des capsules.
Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
VersionsArticle 54-0 BD (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BE (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
VersionsArticle 54-0 BF (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BG (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Gris pour les autres spiritueux.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BH (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
Versions
Article 54-0 BI (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
VersionsLiens relatifs
Article 54-0 BJ (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BK (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BL (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BM (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les appareils à capsuler utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
VersionsArticle 54-0 BN (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
VersionsArticle 54-0 BO (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BP (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Il est interdit aux fabricants de capsules, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
VersionsArticle 54-0 BQ (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
VersionsArticle 54-0 BR (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
VersionsArticle 54-0 BS (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BT (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :
1° La date d'enlèvement ;
2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;
3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BU (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
Versions
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :
a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;
b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.
VersionsLiens relatifsLa répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.
Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :
a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.
Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BY (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 BZ (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 CA (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 CB (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.
VersionsLiens relatifsArticle 54-0 CC (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
VersionsArticle 54-0 CD (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 2004-01-13 art. 1, art. 2 JORF 17 janvier 2004
I. - Pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
a) L'effigie de la République française ;
b) La mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000
I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ".
II. – La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.
III. – L'empreinte apposée sur chaque document doit :
a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;
b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ".
IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000
Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.
Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 54 D (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
VersionsLiens relatifsArticle 54 E (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
VersionsLiens relatifsArticle 54 F (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
VersionsLiens relatifsArticle 54 G (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des douanes et droits indirects avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
VersionsArticle 54 H (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
VersionsArticle 54 I (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des douanes et droits indirects soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
VersionsArticle 54 J (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 2001-01-18 art. 1 JORF 26 janvier 2001
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
VersionsLiens relatifsArticle 54 ter (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
VersionsLiens relatifsArticle 54 quater (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
VersionsLiens relatifsArticle 54 quinquies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
Versions
Article 54 sexies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifsArticle 54 septies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifs
Article 54 octies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifsArticle 54 nonies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
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Article 54 decies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
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Article 54 duodecies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;
A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;
La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
VersionsLiens relatifsArticle 54 terdecies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;
De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;
D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;
De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
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Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
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Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.
La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
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Article 56 J ter (abrogé)
Modifié par Arrêté 1994-05-04 art. 1 JORF 14 mai 1994
Abrogé par Arrêté 2004-07-08 art. 1 JORF 17 juillet 2004La date limite à laquelle les redevables du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts doivent remettre ou envoyer à la recette des douanes et droits indirect dans le ressort de laquelle ils sont établis la déclaration prévue à l'article 527 du code précité est fixée comme suit :
1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, avant le 15 du mois suivant ;
3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
VersionsLiens relatifsArticle 56 J quater (abrogé)
Création Arrêté 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
Abrogé par Arrêté 2004-07-08 art. 1 JORF 17 juillet 2004La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire.
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Création Arrêté 1995-04-27 art. 1 JORF 5 mai 1995
Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.
La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 2 JORF 5 mai 1995
La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
VersionsModifié par Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 26 septembre 1995
L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
VersionsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 5 JORF 5 mai 1995
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 6 JORF 5 mai 1995
Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 7 JORF 5 mai 1995
En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.
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Modifié par Arrêté 2004-07-28 art. 1 JORF 12 août 2004
Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les professionnels habilités par une convention.
La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.
Le cahier des charges mentionné est composé notamment de :
a) Une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :
1° La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;
b) Une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :
1° Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;
2° Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;
3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;
4° La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;
5° La mise en oeuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;
c) L'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, à savoir :
1° La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;
2° Le respect des règles de marque ;
3° La tenue d'une comptabilité matières du nombre d'ouvrages essayés, du nombre des ouvrages marqués par type de métal et du nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux.
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Création Arrêté 1995-07-05 art. 1 JORF 19 juillet 1995
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-07-05 art. 2 JORF 19 juillet 1995
A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
VersionsLiens relatifsLe registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
1. Pour les ouvrages neufs :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
2. Pour les ouvrages d'occasion :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-07-05 art. 4 JORF 19 juillet 1995
Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab) JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-09-07 art. 1, art. 2 JORF 26 septembre 1995
1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 21 janvier 2006
Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.
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Article 56 D quater (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
L'expression "Congé 939" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
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Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 11 JORF 9 août 2007
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 2006-02-13 art. 1 I JORF 15 février 2006
Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 2001-12-17 art. 1 JORF 22 décembre 2001
Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.
L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.
Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.
La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.
VersionsInformations pratiquesLe crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.
Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.
VersionsInformations pratiquesToute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
VersionsInformations pratiques1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
b. matricule du débit ;
c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 avril 1980
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 25 (V) JORF 30 décembre 1978Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
ainsi que les indications ci-après :
un numéro d'ordre ;
le nom du débitant destinataire ;
le numéro et l'adresse du débit ;
l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
l'échéance du règlement ;
la valeur au prix de détail de la livraison ;
le lieu d'enlèvement des produits ;
le mode et la durée du transport.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 17 JORF 5 janvier 1993
Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.
Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 56 AN (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
les mots "Document de livraison" ;
un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;
le numéro d'immatriculation de la machine ;
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;
les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
VersionsInformations pratiquesEn l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 2007-07-27 art. 12 JORF 9 août 2007
Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 2002-06-11 art. 1, art. 2 JORF 15 juin 2002
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
3. désignation du fournisseur ;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
d. (disposition devenue sans objet).
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 (abrogé)
Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.
II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 A (abrogé)
Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :
1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 J et 57 K.
La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.
2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.
3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 B (abrogé)
Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.
VersionsInformations pratiquesArticle 57 C (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 D (abrogé)
Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 1 JORF 2 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.
Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.
Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.
Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.
Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :
a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;
b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.
II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.
III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.
Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :
a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;
b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;
c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;
2° Il a plus de soixante ans ;
3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 E (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.
Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.
Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 F (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.
VersionsInformations pratiquesArticle 57 G (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.
Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.
Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.
VersionsInformations pratiquesArticle 57 H (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.
II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de six semaines.
Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.
Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur dans le choix de leurs périodes de congés.
En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.
III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses congés annuels, par l'une des personnes suivantes :
a) Son suppléant ;
b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.
IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 D, 57 F et 57 I, et au III. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 I (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 H.
Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.
Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.
Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 J (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est interdit.
Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 K (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les critères suivants :
1. Perte involontaire du local commercial résultant notamment du non-renouvellement du bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction du local ;
2. Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la déviation d'une route ou la modification du sens de circulation et lui causant un préjudice ;
3. Insécurité établie selon les critères de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.
VersionsInformations pratiquesArticle 57 L (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.
Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.
Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 M (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.
La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit se traduire par la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus annexée à celle de vente au détail des tabacs manufacturés.
II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au point de vente tabac peut présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects après un délai de trois ans à compter de la date de la scission.
Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des douanes et droits indirects.
VersionsInformations pratiquesArticle 57 N (abrogé)
Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 2 JORF 2 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :
a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;
c) Résiliation du contrat de gérance.
Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.
Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.
V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 O (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 :
a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;
b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 A, sont respectés.
III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 P (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.
II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 Q (abrogé)
Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 4 JORF 15 février 2006
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 R (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.
Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.
L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 S (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :
1° l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
2° l'identification du revendeur.
La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.
Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.
Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.
II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 septdecies de l'annexe III au code général des impôts et au III du même article.
Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.
Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.
A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.
III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 57 T (abrogé)
Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 59 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
VersionsLiens relatifs
Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
Versions
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Dispositions devenues sans objet) ;
c) (Dispositions devenues sans objet) ;
d) (Dispositions devenues sans objet) ;
e) (Dispositions devenues sans objet).
VersionsLiens relatifsLes empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
la quotité du timbre ;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
VersionsLes documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
de constituer d'avance au service des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
de remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, au service des impôts désigné à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
de verser simultanément à ce service les droits exigibles correspondant à ce relevé.
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
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Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ;
1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article L. 225-6 du code de commerce ;
4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :
-l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
-la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
c. La date d'ouverture de la souscription ;
d. Le montant du capital émis ;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
f. Le nombre de bulletins souscrits ;
g. Le montant global des droits exigibles ;
h. La date de clôture de la souscription ;
i. La date du versement des droits au Trésor.
2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
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Modifié par Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 I, IV JORF 24 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. La date de l'acte ;
c. Sa nature ;
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
II. - Devenu sans objet.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 I, IV JORF 24 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
b) Le nombre de ces actes ;
c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1995-02-21 art. 4 JORF 1er mars 1995
Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
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Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (certificats d'immatriculation) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
VersionsLiens relatifsToute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
VersionsLes machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).
Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
VersionsLiens relatifsL'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
VersionsAvant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
VersionsLiens relatifsToute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 88-199 du 29 février 1988.
VersionsLiens relatifsLe retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
VersionsLiens relatifsLes documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
VersionsSera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
VersionsDans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
VersionsLes régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'au service des impôts auquel la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
VersionsToutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
Versions
Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou, s'il y a lieu, les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer au service des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
Le montant des droits est versé au service compétent lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLiens relatifsLes organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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Modifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1, art. 2 JORF 8 juin 2006
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %.
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 15 €.
Les débitants de tabac participant à l'encaissement des amendes forfaitaires par timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci.
La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre les débitants de tabac et le Trésor public.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006
Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
VersionsModifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006
Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :
a. Timbres mobiles de la série unique ;
b. Timbres travailleurs étrangers ;
c. (sans objet) ;
d. Timbres-amendes.
Versions
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.
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Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :
Caisse des dépôts et consignations ;
Caisses d'épargne ;
Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Fonds social juif unifié ;
Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
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Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret 85-1152 1985-11-05 art. 2 JORF 6 novembre 1985Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;
Le trésorier payeur général ;
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
Le directeur des services fiscaux ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;
Le directeur local de la SOCREDOM ;
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.
La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
VersionsModifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 8 (Ab) JORF 7 mars 2006
Modifié par Décret 85-1152 1985-11-05 art. 2 JORF 6 novembre 1985La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
Le directeur général des impôts ;
Le directeur du budget ;
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ;
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté 1981-12-02 art. 3 JONC 19 décembre 1981Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 610 000 €.
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions du deuxième alinéa, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
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Modifié par Arrêté 2006-12-05 art. 1 JORF 16 décembre 2006
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, souscrivent au service des impôts de Menton les déclarations :
1° D'impôt sur le revenu ;
2° D'impôt de solidarité sur la fortune ;
3° De dons manuels ;
4° De droits de succession ;
Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé ou est réputé se situer en France et qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent également les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès de ce service.
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Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z quinquies)