Code général des impôts, annexe IV

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Version en vigueur au 28 janvier 2022

          • I. – Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

            II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone B2 telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

            III. – Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

          • I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en France métropolitaine, le contribuable justifie d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an.

            Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.

            Le contribuable justifie du respect de cette exigence dans des conditions fixées au II.

            II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006 modifiés relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.

            L'évaluation énergétique visée au premier alinéa doit être en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention auprès de l'Agence nationale de l'habitat.

          • I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte au moins une des améliorations de la performance énergétique mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, satisfaisant les exigences mentionnées aux articles 3 à 6 du même arrêté.

            II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I.

            • I. – Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.

              II. – La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :

              1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :

              1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée :

              -chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;

              -chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;

              b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;

              c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;

              d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;

              e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;

              f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;

              g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;

              h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;

              i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;

              2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ ou mécanique :

              a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;

              b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;

              c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;

              d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ ou les fluides de refroidissement ;

              3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;

              4° Générateur électrochimique à usage stationnaire.

              2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :

              a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;

              b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ;

              c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;

              d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;

              e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;

              f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;

              g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;

              h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ;

              i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;

              j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;

              k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ;

              l. presse hydraulique électrique ;

              3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :

              a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ;

              b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;

              c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ;

              d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;

              e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ;

              f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur et du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'énergie ;

              g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ;

              h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;

              i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;

              4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ;

              b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;

              c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;

              d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ;

              5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :

              a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;

              b. chaudière à condensation ;

              c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ;

              d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;

              e. système de pompes à chaleur géothermale ou air/ eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;

              f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et/ ou des données climatiques ;

              g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

              – plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K/W) ;

              – toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K/W ;

              h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W/m3/h, soit 0,70 W/m3/h pour la centrale double flux.



              Modification effectuée en conséquence des art. 1er, 2, 4 [16°], 6 [4° a] et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.

            • Article 02 bis (abrogé)

              Modifié par Arrêté 1999-02-10 art. 1 JORF 18 février 1999, rectificatif JORF 20 mars 1999
              Abrogé par Arrêté 2001-06-14 art. 2 JORF 17 juin 2001

              1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.

              2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :

              A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.

              1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :

              Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : ((échangeurs tubulaires)) (M), échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;

              Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;

              Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;

              Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;

              Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;

              Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;

              Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;

              Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;

              Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs ((thermiques)) (M) et les fours électriques à induction ;

              Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.

              2. ((Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :

              ((a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;

              ((b) Turbine de détente de fluides utilisés dans les cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;

              ((c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;

              ((d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.

              ((Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus)) (M) ;

              B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :

              Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.

              Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.

              Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, ((micro-ondes)) (M) ;

              Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;

              Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation ((par voies thermiques)) (M), membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,

              Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;

              Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;

              Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ;

              Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;

              Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;

              Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ;

              Système de gestion embarquée.

              C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :

              Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ;

              Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.

              ((Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique)) (M).

              D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :

              Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;

              Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.

              ((E. Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :

              ((Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est au moins égal à 2,5)) (M).

              (M) Modification.

            • Article 06

              Création Arrêté 1992-07-31 art. 1 JORF 11 août 1992

              1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

              2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :

              A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.

              1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.

              2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.

              3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.

              4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.

              5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.

              6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.

              7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.

              B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique

              Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.

              C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores

              1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.

              2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.

              3. Régulateurs et limiteurs de bruit.

            • Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées :

              Cuivre électrolytique, New York ;

              Etain standard, Royaume-Uni ;

              Plomb, en saumons, New York ;

              Zinc, en plaques, East Saint-Louis ;

              Coton, milddling, Galveston ;

              Laine lavée indigène, Royaume-Uni ;

              Soie brute, au Japon, double extra, New York ;

              Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ;

              Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.

            • Article 4 octies

              Modifié par Arrêté 1997-02-18 art. 1 JORF 21 février 1997

              Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :

              1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;

              2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.

            • Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :

              1° 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;

              2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;

              3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

              4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;

              5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.


              Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 10 mai 2010, art. 2.

            • Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :

              a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;

              b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;

              c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;

              d. (alinéa abrogé) (1).

              e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.


              (1) Les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2010 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

            • Article 4 L

              Modifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1987

              Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.

            • Article 4 LA

              Création Arrêté 1983-02-10 art. 1, art. 2 JONC 17 février 1983

              1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :

              a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;

              b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.

              2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.

            • Article 4 M

              Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

              Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

              1° Elevages de volailles :

              Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

              Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;

              2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;

              3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :

              Soient élevés en stabulation permanente,

              Et soient revendus :

              Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

              Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.

            • Article 4 N (abrogé)

              Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
              Périmé par Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1
              Modifié par Arrêté 1997-10-23 art. 1 JORF 7 novembre 1997
              Modifié par Arrêté 1998-05-22 art. 1 JORF 24 mai 1998

              Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :

              1° culture de la chicorée industrielle ;

              2° culture des éricacées (myrtilles) ;

              3° vergers de châtaigniers ;

              4° culture de mûres ;

              5° vergers de coings ;

              6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;

              7° culture de boutures d'oeillets ;

              8° culture de fleurs comestibles ;

              9° forceries de lilas ;

              10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;

              11° pépinières de camélias ;

              12° pépinières viticoles sous serres ;

              13° riziculture ;

              14° élevage des animaux de laboratoire ;

              15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;

              16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;

              17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;

              18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;

              19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;

              20° élevage de chevaux de course ;

              21° exploitation de plants de chênes truffiers ;

              22° production de mycélium ;

              23° production de gelée royale ;

              24° élevage de ratites ;

              25° lombriculture ;

              26° élevage de ver à soie ;

              27° élevage de coqs de pêche ;

              28° élevage de teignes ;

              29° production de gazon en tapis ;

              30° culture de plantes aquatiques ;

              31° élevages de crevettes et écrevisses ;

              32° élevage de grenouilles ;

              33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;

              34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;

              35° élevage de taurillons hors sol ;

              36° élevage d'ovins en plein air intégral ;

              37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;

              38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;

              39° élevage de coqs de reproduction ;

              40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;

              41° production d'oeufs de perdrix ;

              42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;

              43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;

              44° production de lait de jument.

            • Article 4 O (abrogé)

              Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
              Modifié par Arrêté 1992-11-04 art. 1 JORF 11 novembre 1992

              En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :

              1° Décote applicable aux vins :

              a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;

              b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;

              c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;

              d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.

              2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

              a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;

              b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;

              c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;

              d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;

              e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.

            • I. – Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts est fixé comme suit :

              .


              TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES

              Puissance administrative

              Jusqu'à 5 000 km

              De 5 001 à 20 000 km

              Au-delà de 20 000 km

              3 CV et moins

              d * 0,456

              (d * 0,273) + 915

              d * 0,318

              4 CV

              d * 0,523

              (d * 0,294) + 1147

              d * 0,352

              5 CV

              d * 0,548

              (d * 0,308) + 1200

              d * 0,368

              6 CV

              d * 0,574

              (d * 0,323) + 1256

              d * 0,386

              7 CV et plus

              d * 0,601

              (d * 0,34) + 1301

              d * 0,405

              d représente la distance parcourue en kilomètres

              .


              TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES

              Puissance administrative

              Jusqu'à 3 000 km

              De 3 001 à 6 000 km

              Au-delà de 6 000 km

              1 ou 2 CV

              d * 0,341

              (d * 0,085) + 768

              d * 0,213

              3,4,5 CV

              d * 0,404

              (d * 0,071) + 999

              d * 0,237

              plus de 5 CV

              d * 0,523

              (d * 0,068) + 1365

              d * 0,295

              d représente la distance parcourue en kilomètres

              .

              TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS

              Jusqu'à 3 000 km

              De 3 001 km à 6 000 km

              Au-delà de 6 000 km

              d * 0,272

              (d * 0,064) + 416

              d * 0,147

              d représente la distance parcourue en kilomètres

              II. – Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application du I est majoré de 20 %.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 15 février 2021 (ECOE2104646A) : ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

          • En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.

            Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

          • En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 de chaque mois.

            Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

            • Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

            • Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

              les bons du Trésor sur formules ;

              les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

              les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

              les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

              les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

              les versements en comptes sur livrets.

            • Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après.

              • Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.

              • Article 9

                Modifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 I JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

                1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.

                L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.

                2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.

                Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.

                Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.


                Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.

              • Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.

              • Article 11

                Modifié par Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004

                Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.

                Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " (pour le compte de tiers).

              • Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).

                La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.

                Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.

              • Article 13

                Modifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 II JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

                L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :

                I. – Personnes physiques

                1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

                2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;

                3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;

                4° Permis de chasse ;

                5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;

                6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;

                7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;

                8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;

                9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;

                10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;

                11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;

                12° Livret professionnel maritime ;

                13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;

                14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

                15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.

                II. – Personnes morales ou organismes sans personnalité morale

                1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;

                2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;

                3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.

                III. – Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale

                Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.



                Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.

              • Les relevés à adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :

                1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

                2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;

                3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.

                En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.

                Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.



                Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012.

              • 1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits-Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).

                Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;

                2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

                a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;

                b. la date de paiement ;

                c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;

                d. selon le cas, l'une des mentions suivantes :

                Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;

                La mention " P.C. tiers " ;

                e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;

                f. suivant le cas, soit la mention " C " (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;

                3° (Disposition devenue sans objet).

                4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :

                a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;

                b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;

                c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :

                de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

                de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;

                des frais d'encaissement des coupons ;

                d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;

                e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4, 25 % 1963 et 4, 25 %-4, 75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.

                Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.

              • Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.



                Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012.

            • Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.

            • 1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.

              2. (Devenu sans objet).

              3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

              4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

            • 1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.

              L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.

              2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.

              3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

              Les documents sont groupés séparément :

              à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;

              à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.

            • Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :

              le montant et la date des sommes payées ;

              l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;

              le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.

            • Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.



              Modification effectuée en conséquence de l'art. 9-I B de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

            • Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


              Modifications effectuées en conséquence de l'arrêté du 28 août 2018 relatif au transfert des obligations déclaratives et de paiement en matière de prélèvement et retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, art. 1er-5° et 8°.

            • I. – Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;

              II. – Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

              – désignation de l'assureur ;

              – nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

              – numéro du contrat ;

              – date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

              – montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

              Il précise en outre :

              1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :

              a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;

              b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :

              1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

              2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;

              3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.

              2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;

              III. – Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.

              IV. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II.

            • Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

              Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

              Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

              La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.

            • I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :

              a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;

              b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.

              II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

              1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :

              a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;

              b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;

              2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;

              3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;

              4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;

              5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;

              6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;

              7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.

              La déclaration est datée et signée par le déclarant.

              III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

              IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.

              V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.

            • Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

              Les mots : et de l'article 41 H deviennent sans objet.

            • La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :

              1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

              2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

              3. Pompes à chaleur ;

              4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.

            • I. – Pour l'application de l'article 199 septvicies et du dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.

              II. – Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.

              III. – Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.

            • Pour l'application du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


              Modification effectuée en conséquence de l'article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

            • Article 18-0 bis D (abrogé)

              Pour l'application du IV bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts , le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire s'entend, dans la limite du territoire de ces communes, des zones de bâti continu de la commune.

            • I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

              1. (Paragraphe abrogé) ;

              2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

              a) (Abrogé) ;

              a bis) (Abrogé) ;

              b) Matériaux d'isolation thermique :

              1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :

              Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;

              Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/W ;

              Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;

              Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

              1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :

              Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;

              Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).

              Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

              2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

              Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

              Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

              Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

              3° (Abrogé) ;

              4° (Abrogé) ;

              5° (Abrogé) ;

              c) (Abrogé) ;

              3. Acquisition :

              a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :

              1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.

              a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :

              - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

              - 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

              - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

              - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

              b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :


              Energie de l'appoint

              Profil de soutirage

              M

              L

              XL

              XXL

              Electrique à effet Joule

              36 %

              37 %

              38 %

              40 %

              Autre

              95 %

              100 %

              110 %

              120 %

              L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.

              Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.

              Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :


              Type d'appoint

              Technologie

              Date de fabrication

              Efficacité énergétique saisonnière

              Chaudière fonctionnant au gaz

              Chaudière standard ou basse température

              En 2004 ou avant

              68 %

              En 2005 ou après

              75 %

              Chaudière à condensation

              En 2004 ou avant

              85 %

              En 2005 ou après

              91 %

              Chaudière fonctionnant au fioul

              Chaudière standard ou basse température

              En 1999 ou avant

              68 %

              En 2000 ou après

              75 %

              Chaudière à condensation

              Toutes

              85 %

              Pompes à chaleur

              Toutes

              Toutes

              91 %

              Emetteurs électriques à effet Joule

              Toutes

              Toutes

              37 %

              Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

              Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

              2° (Abrogé)

              3° (Abrogé)

              4° (Abrogé)

              5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :

              a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

              - l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm³ ;

              - l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm³ ;

              - le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

              b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

              - l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm³ ;

              - l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/Nm³ ;

              - le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

              Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :

              - pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;

              - pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, pour l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt égal à 600 € toutes taxes comprises : norme NF EN 13229 ;

              - pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.

              L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.

              - pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

              6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) :

              a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;

              b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou existant.

              b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :

              1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;

              a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;

              b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;

              c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.

              2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :


              PROFIL DE SOUTIRAGE

              M

              L

              XL

              Efficacité énergétique


              95 %


              100 %


              110 %

              c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

              Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

              Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

              Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;

              d) (Abrogé) ;

              e) (Abrogé) ;

              f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

              g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.

              Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.

              Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :

              - le caisson double flux est collectif ;

              - l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

              3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :

              a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;

              b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;

              c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;

              d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;

              Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.

              4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :

              a) (Abrogé) ;

              b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :

              1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :

              a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

              b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

              2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :

              a. Bardage ventilé ;

              b. Pare-soleil horizontaux,

              définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

              3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :

              a. Pare-soleil horizontaux ;

              b. Brise-soleil verticaux ;

              c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;

              d. Lames orientables opaques ;

              e. Films réfléchissants sur lames transparentes,

              définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

              c) (Abrogé)

              II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixés comme suit :

              1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et définies ci-après.

              a) Les propositions de travaux comprennent :

              1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;

              2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment.

              b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :

              1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;

              2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ;

              3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHON/an ;

              4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;

              5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;

              6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;

              7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;

              8° Les aides financières mobilisables.

              c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ;

              2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant :

              a) Une synthèse des constats et des préconisations ;

              b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;

              c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;

              d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ;

              e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;

              f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ;

              g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;

              h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique.

              Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;

              3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités :

              a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;

              b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ;

              c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ;

              4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes :

              a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;

              b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;

              c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.

              Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ;

              d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;

              e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.

              Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.

              III. - Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit :

              1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de travaux ci-après : chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l'enveloppe de la maison.

              2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées "offre globale" conformément au troisième alinéa du I de l'article 1er et à l'annexe II de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.

              3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, doivent être inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

              4. Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations conventionnelles annuelles en énergie primaire avant et après travaux mentionnées au o du 1 de l'article 200 quater précité :

              a) Un audit énergétique, tel que défini au II, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

              b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire et le maître d'œuvre, est établie ;

              c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.


              Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • I.-Pour l'application du 1° du a du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, la liste des installations et équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées est fixée comme suit :

              1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; w.-c. surélevés ;

              2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants.

              II.-Pour l'application du 2° du a du 1 de l'article 200 quater A précité, la liste des installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap est fixée comme suit :

              1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ;

              2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; boucles magnétiques ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes.

            • I. – Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :

              1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :

              a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6 et 10 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

              b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

              c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :

              1° Surtoiture ventilée ;

              2° Isolation thermique ;

              3° Bardage ventilé ;

              4° Pare-soleil horizontaux ;

              5° Brise-soleil verticaux ;

              6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;

              7° Ventilateurs de plafond ;

              2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :

              a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

              b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1°, 2° et 4° du b du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;

              3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;

              4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;

              5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;

              6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019.

              Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.

              II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.


              Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I C 2° de l'arrêté du 1er mars 2019.

            • Article 22 (abrogé)

              Abrogé par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1
              Modifié par Arrêté 1996-01-17 art. 1 JORF 25 janvier 1996

              La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.

              La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.

              L'option ainsi exercée est irrévocable.

              Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

              Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.

              La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.

              Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.

            • Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :

              1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;

              2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.

            • Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé :

              pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;

              pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au service des impôts des entreprises étrangères ;

              pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au service des impôts des entreprises étrangères.

            • Article 23 A

              Modifié par Arrêté 1985-02-07 art. 1 JORF 16 février 1985

              Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :

              1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;

              2° La date de l'acte constitutif ;

              3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;

              4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;

              5° Le nombre, la forme et le montant :

              a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;

              b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;

              c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.

            • Article 23 B

              Modifié par arrêté 1985-02-07 art. 2 JORF 16 février 1985

              En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.

            • Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.

            • Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.

              En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.

            • Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.

              Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.

            • Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

            • L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :

              1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

              2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;

              2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

              3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.

            • L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.

        • Article 23 I ter (abrogé)

          Abrogé par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002
          Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.

          • Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :

            Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;

            Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;

            Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.

          • Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.

          • Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

            1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

            2° (Abrogé) ;

            3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

            4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

            5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

            Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 24-I de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

          • I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après :

            a. En ce qui concerne les constructions immobilières :

            Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00.

            b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :

            Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.

            II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après :

            a. En ce qui concerne les constructions immobilières :

            Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.

            b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :

            Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.

          • I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

            II.-Les sites internet édités par l'entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.

            La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).

          • Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme prévus au a du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :

            1° Sa raison sociale ;

            2° Son lieu d'établissement au 1er janvier de l'année de la transmission du document mentionné ;

            3° Son numéro d'identité mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

          • Les éléments d'identification de l'utilisateur prévus au b du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :

            1. Pour les personnes physiques :

            a) Le nom de famille ou d'usage ;

            b) Les prénoms ;

            c) L'adresse de résidence ;

            d) Le numéro de téléphone ;

            e) L'adresse électronique ;

            f) La date de naissance ;

            g) Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au titre de l'année considérée, est supérieur ou égal à 1 000 euros, l'opérateur de plateforme :

            1° Soit vérifie les noms de famille ou d'usage, prénoms, date de naissance de l'utilisateur, notamment sur présentation par l'utilisateur d'une copie d'une pièce d'identité ;

            2° Soit indique à l'administration le numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition (SPI) de l'utilisateur, après en avoir vérifié la structure, le format et l'algorithme.

            2. Pour une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel :

            a) La raison sociale ;

            a bis) le nom commercial de l'utilisateur ou le nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;

            b) Le lieu d'établissement connu de l'opérateur à la date de transmission du document ;

            c) Le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, ses numéros d'identité définis à l' article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;

            d) L'adresse électronique ;

            e) l'adresse de localisation de la ressource internet de l'utilisateur professionnel ou, à défaut, l'identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

          • L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.

          • L'opérateur de plateforme précise le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions imposables en France au sens des articles 258 à 259 D du même code.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

          • Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).

            Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services.

          • Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :

            1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.

            2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.

          • La demande d'agrément mentionnée au I de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

            a) Une fiche de présentation de l'organisme et de l'opération de recherche et développement qu'il a réalisée lors de l'année précédant la demande, selon le format établi par l'administration ;

            b) La photocopie des diplômes et curriculum vitae de cinq chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l'opération de recherche et développement présentée ;

            c) Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document justifiant de l'existence de l'organisme demandeur de l'agrément.

              • La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :

                commission du plus fort découvert ;

                commission d'endos ;

                commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

                commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

                commission d'acceptation ;

                commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

                commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

                frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

                rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

              • Article 23 P

                Modifié par Arrêté 1993-02-09 art. 1 JORF 17 février 1993

                La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :

                1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;

                2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;

                3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;

                4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;

                5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;

                6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.

              • ((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :

                1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes :

                Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ;

                Tourcoing-Mouscron ;

                Baisieux-Tournai ;

                Wannehain-Antoing ;

                Haumont-Quevy le Petit ;

                Jeumont-Erquelinnes ;

                Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ;

                Forbach-Saarbrücken ;

                Wissembourg-Winden ;

                Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ;

                Strasbourg Port du Rhin-Kehl ;

                Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ;

                Saint-Louis-Basel ;

                Delle-Boncourt ;

                Pontarlier-Les Verrières ;

                Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ;

                Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ;

                Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ;

                Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ;

                Modane-Bardonecchia ;

                Breil-sur-Roya-Coni ;

                Menton-Vintimille ;

                Cerbère-Port-Bou ;

                Hendaye-Irùn ;

                Perpignan-Figueras ;

                2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.

                ((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).

                (1) Modifications de l'arrêté.

            • Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.


              Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 3.

            • Article 28 A (abrogé)

              Modifié par Arrêté 2001-03-16 art. 1 JORF 20 mars 2001
              Abrogé par Décret 2002-02-20 art. 1 JORF 27 février 2002

              En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.

            • La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

              CODE N.C.

              DESCRIPTION DES BIENS

              8001

              Etain.

              7402

              Cuivre.

              7403

              7405

              7408

              7901

              Zinc.

              7502

              Nickel.

              7601

              Aluminium.

              7801

              Plomb.

              Ex 8112.92

              Indium.

              Ex 8112.99

              1001 à 1005

              Céréales.

              1006 : uniquement le riz brut

              1007 à 1008

              1201 à 1207

              Graines et fruits oléagineux.

              0801

              Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.

              0802

              Autres fruits à coques.

              0711.20

              Olives.

              1201 à 1207

              Graines et semences (y compris les graines de soya).

              0901.11.00

              Café non torréfié.

              0901.12.00

              0902

              Thé.

              1801

              Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.

              1701.11

              Sucre brut.

              1701.12

              4001

              Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.

              4002

              5101

              Laine.

              Chapitres 28 et 29

              Produits chimiques en vrac.

              7106

              Argent.

              7110.11.00

              Platine (palladium, rhodium).

              7110.21.00

              7110.31.00

              0701

              Pommes de terre.

              1507 à 1515

              Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.

            • Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

              1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

              2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;

              3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

              a) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;

              b) Par le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

            • Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

              a) Désignation du bien ;

              b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

              c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

              d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

              e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

              f) Date de sortie du bien du régime ;

              g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

              h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

              A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

              Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

            • Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

              a) La date de l'opération ;

              b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

              c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

              d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

              e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;

              f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

              Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

            • Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

              Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

              Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

              Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

            • Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

              Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

            • Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.

            • La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

              1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

              2. Ascenseur ;

              3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;

              4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air.

              • La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

                – accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ;

                – anneaux valvulaires cardiaques ;

                – armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;

                – barrières antiadhérences d'origine synthétique ;

                – chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ;

                – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ;

                – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ;

                – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ;

                – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ;

                – défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits " triple chambre " ;

                – défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ;

                – greffon tendineux ;

                – greffons cornéens d'origine humaine ;

                – greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ;

                – implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ;

                – implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ;

                – implant exovasculaire de gainage ;

                – implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ;

                – implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ;

                – implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ;

                – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2 ;

                – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2 ;

                – implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ;

                – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ;

                – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ;

                – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ;

                – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ;

                – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ;

                – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ;

                – implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ;

                – implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ;

                – implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ;

                – implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ;

                – implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ;

                – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ;

                – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ;

                – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ;

                – implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ;

                – implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ;

                – implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ;

                – implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ;

                – implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ;

                – implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ;

                – implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ;

                – implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ;

                – implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ;

                – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

                – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ;

                – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/seringue ;

                – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

                – implant ORL, oreille ;

                – implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ;

                – implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;

                – implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ;

                – implant urétéral double crosse ;

                – implant urétéral simple crosse ;

                – implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

                – implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

                – implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;

                – implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ;

                – implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ;

                – implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ;

                – implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ;

                – implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ;

                – implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ;

                – implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ;

                – implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ;

                – implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ;

                – implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ;

                – implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

                – implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

                – implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

                – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;

                – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;

                – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;

                – implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;

                – implants de soutènement sous-urétral ;

                – implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ;

                – implants digestifs pour gastroplastie ;

                – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

                – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

                – produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

                – produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

                – sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ;

                – valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;

                – valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;

                – valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.

              • La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

                1. Pour les handicapés moteurs :

                commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

                appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

                cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

                claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

                aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

                matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

                systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;

                lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;

                appareils modulaires de verticalisation ;

                appareils de soutien partiel de la tête ;

                casques de protection pour enfants handicapés ;

                2. Pour aveugles et malvoyants :

                appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;

                téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

                cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

                3. Pour sourds et malentendants :

                vibrateurs tactiles ;

                orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

                implants cochléaires ;

                logiciels spécifiques ;

                4. Pour d'autres handicapés :

                filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

                appareils de photothérapie ;

                appareils de recueil de saignées ;

                5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :

                siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;

                treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

                commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;

                sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

                modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;

                modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

                dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;

                permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

                modification de la colonne de direction ;

                dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;

                dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

              • Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

                1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

                a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

                b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

                c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

                d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

                2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

                a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

                b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

                c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

                d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

                e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

                f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

              • Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements.

              • Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

                1° Pour les masques à usage sanitaire :

                a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;

                b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

                2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :

                a) Les niveaux de performances suivants :

                (i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;

                (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

                (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

                b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;

                c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;

                d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ;

                e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en annexe au présent article.

              • ANNEXE À L'ARTICLE 30-0 E DE L'ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

                I.-Les masques réservés à des usages non sanitaires éligibles au taux réduit de TVA conformément au 2° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts sont identifiés :

                a) Soit en tant que masque grand public ;

                b) Soit en tant que masque suivant les spécifications de l'AFNOR.

                II.-A.-Les masques grand public comprennent :

                a) Les masques de catégorie 1 dont l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 90 % ;

                b) Les masques de catégorie 2.

                B.-Les performances sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes mentionnées au C du présent II dans les conditions suivantes :

                a) La mesure de la respirabilité est complétée par un test porté pendant 4 heures réalisé directement par le fabricant ou l'importateur ;

                b) L'efficacité de filtration des particules de 3 µm est vérifiée par la mise en œuvre d'essais de type correspondant au protocole d'essai décrit dans le document de la direction générale de l'armement du 25 mars 2020 (https :// www. entreprises. gouv. fr/ files/ files/ home/ ProtocoleDGA. pdf annexe 2 avec une taille de particules de 3 µm) ou tout autre protocole équivalent ;

                c) La perméabilité à l'air est vérifiée selon un protocole conforme à la norme NF EN ISO 9237 : 1995 ou tout autre protocole équivalent ;

                d) La conservation des niveaux de performance, s'agissant des masques lavables et réutilisables, est démontrée conformément aux précisions apportées par l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020 et précisant le protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l'épidémie covid.

                Les résultats des essais sont communiqués à l'adresse masques. dge @ finances. gouv. fr et publiés par l'administration sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

                C.-Les personnes pouvant conduire les essais mentionnés au B du présent II sont :

                a) La direction générale de l'armement ;

                b) Les organismes notifiés au sens du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 avec un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;

                c) Le laboratoire national de métrologie et d'essais ;

                d) Les autres laboratoires référencés sur la page https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

                D.-Les masques grand public :

                1° Sont identifiés, sur l'emballage ou le produit, au moyen des logos figurant au IV de la présente annexe en fonction du nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performances ;

                2° Sont accompagnés d'une information sur les performances de filtration figurant sur l'emballage et d'une notice d'utilisation.

                Par dérogation aux 1° et 2° du présent D, jusqu'au 31 mai 2020, l'identification des masques et l'information sur les performances de filtration peuvent être réalisées par tout moyen.

                III.-Les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https :// masques-barrieres. afnor. org/.

                Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document.

                IV.-Logos à utiliser pour les masques grand public :

                Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

                https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

              • Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

                1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

                2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;

                3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :

                a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;

                b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.

              • Les tenues de protection mentionnées au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts comprennent :

                1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :

                a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;

                b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes :

                (i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;

                (ii) La classe optique est 2 au minimum ;

                (iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le covid-19 ;

                c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;

                2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous :

                a) Les gants médicaux d'examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;

                b) Les casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;

                c) Les charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

              • 1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

                2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

                3 et 4 (Abrogés).

              • a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations et les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.

                b. (Abrogé).

                c. Alinéas périmés.


                Modification effectuée en conséquence de l' article 15-I de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004.

              • Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

              • Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

                Il en est ainsi notamment :

                Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;

                Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.

              • La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

                Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

                Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;

                Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;

                Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.

              • 1.1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :

                a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.

                b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

                Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

                A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;

                I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.

                Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :

                Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :

                00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;

                69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;

                79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.

                Sociétés anonymes :

                00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;

                75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.

                Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

                c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :

                Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

                A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;

                I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.

                Sociétés, selon la forme juridique :

                Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;

                Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;

                Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

                d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en juillet et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.

                e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant.

                f. Pour les déclarations déposées par les assujettis membres du groupe désignés au 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts : aux dates prévues aux b et c du 1°.

                Pour la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du même code déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter de ce code : au plus tard le 24 du mois suivant.

                g. Pour les déclarations des redevables placés sous le régime réel normal mensuel ou trimestriel mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts et qui sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers au sens du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel selon les dispositions prévues au 1° du 1 de l'article 298 du code général des impôts : au plus tard le 24 du mois suivant le mois ou le trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible.

                2° (périmé).

                3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.

                4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.

                2. (Dispositions devenues sans objet).


                Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent à compter des déclarations déposées au titre du mois de janvier 2021.

              • 1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :

                a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

                b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.

                2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.

              • 1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.

                2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.

                Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

              • A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

              • Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :

                a) Désignation des biens ou matériaux ;

                b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

                c) Lieu de destination ;

                d) Date de l'expédition ou du transport ;

                e) Date du retour ;

                f) Nature de l'opération ;

                g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

              • Le registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes :

                1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens :

                a) L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;

                b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

                c) L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;

                d) La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;

                e) Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

                f) Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;

                g) Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;

                h) La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ;

                2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés :

                a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

                b) La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;

                c) La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;

                d) Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ;

                e) La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

                f) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

                Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ;

                3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés :

                a) L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;

                b) La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;

                c) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

                d) La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

                e) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

              • Article 41 ter

                Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996

                La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

                Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.

              • Article 41 quater

                Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996

                Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

                Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

                Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

                Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

              • Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

                Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

                (Abrogé).


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :

                a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ;

                b) Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ;

                c) La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ;

                d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;

                e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

                f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

                g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

                h) La date et le montant des paiements reçus ;

                i) Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ;

                j) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;

                k) En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

                l) Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué.

                Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • Le registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

                a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ;

                b) La description et la quantité des biens livrés ;

                c) La date de la livraison des biens ;

                d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;

                e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

                f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

                g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

                h) La date et le montant des paiements reçus ;

                i) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;

                j) Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

                k) Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

                l) Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;

                m) Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

                Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • Le registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

                1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles :

                a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ;

                b) Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ;

                2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;

                3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

                a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ;

                b) La description et la quantité des biens livrés ;

                c) La date de la livraison des biens ;

                d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ;

                e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

                f) Une preuve concernant un retour possible des biens ;

                g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

                h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ;

                i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • Article 41 sexies (abrogé)

                Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 1
                Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

                I. Les modalités de dérogation prévues au cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :

                Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.

                II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.

                Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.

              • I. – La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.

                II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.

                III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.

              • I. – Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.

                II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :

                a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;

                b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.

              • Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :

                I. – Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

                II. – Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :

                a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;

                b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;

                c) L'archivage des factures émises et reçues ;

                d) La restitution sur écran ou tout support informatique, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.

                e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.

                III. – 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.

                Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

                L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.

                2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

                La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.

                Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

                3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.

                En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.

                En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.

                IV. – 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts est constituée sous forme informatique au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.

                Elle comprend au minimum les informations suivantes :

                a) Le numéro et la date de la facture ;

                b) La date et l'heure de constitution du message ;

                c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;

                d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;

                e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;

                f) La version du logiciel utilisé.

                2. Abrogé

                V. – Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.

                Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :

                a) La qualité d'émetteur et/ ou de récepteur ;

                b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;

                c) La (les) date (s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date (s) de sortie.

                VI. – 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission.

                Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception.

                2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.

                3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.

                En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.

              • La déclaration mentionnée au 5 de l'article 298 sexdecies F, au V de l'article 298 sexdecies G ou au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts est déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable couverte.

                Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F, au VII de l'article 298 sexdecies G et au VII de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les opérations concernées, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

                Lorsqu'aucune opération n'a été réalisée dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, la déclaration le précise.

                Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • I. – La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes :

                1° Le nom et l'adresse complète du requérant ;

                2° Une adresse de contact par voie électronique ;

                3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;

                4° La période de remboursement couverte par la demande ;

                5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ;

                6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ;

                7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC).

                II. – Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :

                1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

                2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ;

                3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ;

                4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

                5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;

                6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ;

                7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;

                8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies.

              • I. – Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :

                CODES

                NATURE DES BIENS ET SERVICES


                1

                Carburant


                2

                Location de moyens de transport


                3

                Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2


                4

                Péages routiers et taxes de circulation


                5

                Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public


                6

                Hébergement


                7

                Denrées alimentaires, boissons et services de restauration


                8

                Droits d'entrée aux foires et expositions


                9

                Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation


                10

                Autres

                Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.

                II. – Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes :

                CODES

                principaux

                SOUS-CODES


                Code 1

                Carburant

                1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants

                1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants

                1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants

                1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants

                1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants

                1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai

                1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs

                1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises

                1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles

                Code 2

                Location de moyens de transport

                2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants

                2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants

                2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants

                2.4 Location de moyens de transport de marchandises

                2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents

                Code 3

                Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2)

                3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

                3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

                3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises

                3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents

                3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement


                Code 4

                Péages routiers et taxes de circulation

                Code 5

                Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun

                5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

                5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

                Code 6

                Hébergement

                6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

                6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

                Code 7

                Alimentation, boissons et services de restauration

                7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

                7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti


                Code 8

                Droits d'entrée aux foires et expositions


                Code 9

                Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

                9.3 Dépenses de réception et de représentation

                9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance

                9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités

                Code 10

                Autres

              • Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;

                soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;

                soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.

              • a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.

                b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.

              • Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.

              • Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

              • Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.

                Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.

              • Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

                1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

                2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.

                3° A l'article 277 A du même code.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.

              • Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

                S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.

              • Article 50 sexies (abrogé)

                Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.

              • Article 50 sexies A (abrogé)

                Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.

                La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.

              • I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.

                II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.

                III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.

                Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :

                1° Le nom de l'exploitant ;

                2° Le numéro d'ordre du billet ;

                3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;

                4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;

                5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.

                Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

                Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.

                Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

                Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.

                Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

                IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.

                (2e à 6e alinéas supprimés)

              • Article 50 sexies C

                Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 2007

                Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.

                Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.

              • Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.

              • Article 50 sexies E

                Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 3 JORF 7 octobre 2007

                Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.

                La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.

                Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.

              • Article 50 sexies F

                Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007

                I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :

                1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;

                2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.

                II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :

                1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;

                2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

                Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.

                Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.

              • Article 50 sexies G

                Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 5 JORF 7 octobre 2007

                Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.

                Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.

                Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

              • Article 50 sexies H

                Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 6 JORF 7 octobre 2007

                Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.

                Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.

                Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

                Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

              • Article 50 sexies I

                Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 7 JORF 7 octobre 2007

                I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.

                II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.

                Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

                1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

                2° La configuration informatique ;

                3° Le système d'exploitation ;

                4° Le langage de programmation ;

                5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

                6° La description fonctionnelle du système ;

                7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;

                8° Les sécurités mises en oeuvre.

                Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.

              • Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au II de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes :

                a. Raison sociale ;

                b. Adresses physique et postale (si différentes) ;

                c. Adresse (s) électronique (s) ;

                d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

                e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

                f. Description de l'activité ;

                g. Numéro d'identification fiscal national ;

                h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :

                a) Raison sociale ;

                b) Adresses physique et postale (si différentes) ;

                c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;

                d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

                e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

                f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;

                g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.

                Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.


                Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

              • 1. L'audit mené par l'administration des douanes s'effectue sur la base des grilles d'audit définies au 3. du présent article, dans les locaux du demandeur.

                2. Lorsque toute ou partie des locaux du demandeur se situent hors du territoire français, ce dernier doit apporter la preuve, par tout moyen, que les conditions figurant dans les grilles d'audit sont remplies.

                3. Les grilles d'audit énoncées à l' article 202 G de l'annexe II du code général des impôts permettant à l'administration des douanes de vérifier le respect des critères pour devenir opérateur de détaxe et de prononcer sa décision d'agrément figurent en annexe au présent arrêté.

              • Les informations prévues au III de l'article 298 sexdecies J sont les suivantes :

                a) la raison sociale du propriétaire du bien ;

                b) les adresses physique et postale (si différentes) du propriétaire du bien ;

                c) le numéro d'identification fiscal national du propriétaire du bien ;

                d) le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du propriétaire du bien ou celui de son représentant fiscal au sein de l'Union européenne ;

                e) la date à laquelle le propriétaire du bien a été informé de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

                f) l'identifiant douanier EORI du propriétaire du bien ou de l'opérateur économique ayant procédé aux formalités douanières d'importation ;

                g) le numéro de référence inscrit sur la déclaration en douane d'importation du bien ;

                h) l'Etat ou le territoire de provenance du bien ;

                i) la nature et la quantité numéraire du bien ;

                j) la durée de détention du bien ;

                k) le lieu et date de livraison du bien.

            • L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C.

              Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par :

              1° Biens personnels :

              Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.

              2° Résidence normale :

              Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

              Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ;

              3° Alcools et boissons alcooliques :

              Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts ;

              4° Tabacs manufacturés :

              L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts.

            • Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les limites prévues par le règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983, modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par l'arrêté du 16 septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée :

              1° Les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale située en dehors de la Communauté européenne en France ;

              2° Les biens personnels importés à l'occasion d'un mariage et ceux offerts à cette occasion ;

              3° Les biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession ;

              4° Les biens constituant les trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants ;

              5° Les biens compris dans un envoi d'une valeur intrinsèque qui n'excède pas 22 €, lorsque l'importation est réalisée en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique ;

              6° Les envois adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur globale n'excédant pas 45 € ou, pour les marchandises désignées ci-après dans les limites quantitatives suivantes par envoi :

              a. Produits du tabac : 50 cigarettes ou 25 cigarillos ou 10 cigares ou 50 grammes de tabacs à fumer ;

              b. Alcools et boissons alcooliques : 1 litre pour les boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de plus de 80 % volume ; ou

              1 litre pour les boissons distillées, boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % volume ou moins, les vins mousseux, vins de liqueur ; ou

              2 litres pour les vins tranquilles ;

              c. Parfums : 50 grammes ou 0, 25 litre pour les eaux de toilette ;

              Les marchandises mentionnées aux a à c contenues dans un envoi excédant en quantités les seuils ci-avant sont soumises en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation ;

              7° Les biens d'investissement et autres biens d'équipements importés en France à l'occasion d'un transfert d'activités par les entreprises qui ont déclaré, au préalable, le commencement de leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts.

              Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient pas de l'exonération les biens d'investissement et d'équipement qui sont :

              a. Exclus du droit à déduction en application de l'article 273 du code général des impôts et des textes pris pour son application ;

              b. Destinés à l'exercice d'une activité exonérée au titre des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;

              c. La propriété de personnes exerçant une profession libérale et des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif.

              Le non-respect des conditions d'application de l'article 37 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 demeure sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe ;

              8° Les produits obtenus sur des biens fonds situés dans un pays tiers à la Communauté européenne, à proximité immédiate de la France, par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé en France, ainsi que les chevaux de race pure n'ayant pas plus de 6 mois d'âge nés dans un pays tiers d'un animal sailli en France puis exporté temporairement pour mettre bas et, pour ce qui concerne les produits de l'élevage, sous réserve qu'ils proviennent d'animaux élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en vigueur en France ;

              9° Les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles, dont le siège de l'exploitation se trouve dans un pays tiers à la Communauté européenne situé à proximité immédiate de la France, pour être utilisés sur des biens fonds situés en France ;

              10° Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en provenance des pays tiers, dans les conditions suivantes :

              1. – Pour les marchandises autres que celles mentionnées au 2, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 430 € par personne pour les voyageurs qui empruntent la voie aérienne ou maritime et 300 € par personne pour les autres voyageurs.

              Pour les personnes de moins de 15 ans, les seuils indiqués à l'alinéa précédent n'excèdent pas 150 €.

              La franchise ne s'applique que lorsque la valeur d'une même marchandise est inférieure ou égale aux seuils mentionnés ci-dessus ;

              2. – Pour les produits du tabac, les alcools et boissons alcooliques, dans les limites quantitatives suivantes :

              a. Produits du tabac :

              200 cigarettes ;

              100 cigarillos ;

              50 cigares ;

              250 grammes de tabac à fumer ;

              b. Alcools et boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière :

              1 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;

              2 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;

              c. Vin tranquille et bière :

              4 litres de vin tranquille ; et

              16 litres de bière.

              Pour chaque catégorie mentionnée au a ou au b ci-dessus, chaque quantité indiquée représente 100 % de la franchise applicable aux produits du tabac, d'une part, ou aux alcools et boissons alcooliques, d'autre part. Pour chacune de ces catégories de produits, la franchise s'applique à tout assortiment de produits du tabac ou à tout assortiment d'alcools et boissons alcooliques, et la somme des pourcentages afférents aux produits d'une même catégorie ne doit pas être supérieure à 100 % ;

              Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans ;

              3. – Pour l'application du présent 10° sont considérés comme bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement, à condition qu'ils aient été enregistrés auprès de la compagnie de transport comme bagages accompagnés au moment du départ du pays tiers de provenance ;

              4. – Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux travailleurs frontaliers, aux personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière avec un pays tiers à l'Union européenne et aux personnels des moyens de transport utilisés pour voyager à partir d'un pays tiers dans les conditions suivantes :

              a. Pour les marchandises autres que le tabac, les alcools et boissons alcooliques, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 75 € par personne âgée de 15 ans ou plus, et 40 € par personne âgée de moins de 15 ans ;

              b. Pour les produits du tabac, dans les limites quantitatives suivantes :

              40 cigarettes ;

              20 cigarillos ;

              10 cigares ;

              50 grammes de tabac à fumer ;

              c. Pour les alcools et boissons alcooliques, autres que le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :

              0, 25 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;

              0, 5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;

              d. Pour le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :

              0, 5 litre de vin tranquille ; et

              4 litres de bière ;

              Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes âgées de moins de 17 ans ;

              10° bis Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport à moteur et une quantité de carburant n'excédant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif ;

              11° Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les animaux ou substances soient adressés à titre gratuit ;

              12° Les substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, sans préjudice des exonérations mentionnées au a du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts ;

              13° Les substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments ;

              14° Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales ;

              15° a. Les biens adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique pour la réalisation d'objectifs généraux dans la limite de 13 000 € pour les biens destinés à la collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses et dans la limite de 6 000 € pour les matériels d'équipement et de bureau utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement ;

              b. Les biens de première nécessité adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses ;

              16° Les biens importés par des organismes à caractère charitable ou philanthropique au profit des victimes de catastrophes ;

              17° Les décorations et récompenses décernées à titre honorifique ;

              18° Les cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales ;

              19° Les biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat ;

              20° Les échantillons de valeur négligeable ;

              21° Les imprimés et objets à caractère publicitaire ;

              22° Les biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;

              23° Les biens importés pour examens, analyses ou essais ;

              24° Les envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale ;

              25° La documentation à caractère touristique ;

              26° Les documents et articles divers énumérés à l'article 109 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008, à l'exclusion des timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers à la Communauté européenne, ainsi que les importations des publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans la Communauté, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation ;

              27° Les matériaux ou accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport en France, sous réserve que leur montant soit inclus dans la base d'imposition telle que définie par les articles 292 et 293 du code général des impôts ;

              28° Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport en France ;

              29° Les carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usage spécial ;

              30° Les biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre ;

              31° Les cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire ;

              32° Les matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou culturel indiqués au B de l'annexe I du règlement (CEE) du 28 mars 1983 susmentionné, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ;

              33° Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou, s'ils sont importés à titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti ou une personne agissant comme tel, sans préjudice des exonérations mentionnées au 8° du II de l'article 291 du code général des impôts.



              Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR :CCPE2112752A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

            • I. – Sont également admis en exonération les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, sous réserve qu'ils soient :

              1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération ; et

              2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

              II. – L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

              III. – Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.

              IV. – Les dispositions prévues aux articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 mentionné à l'article 50 octies s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux biens admis en exonération au titre du présent article.

            • Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.
            • Les dispositions précitées ne font pas obstacle au maintien des exonérations, privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des accords internationaux mentionnés à l'article 143 sous f à i) de la directive (CE) n° 2006/112 du 28 novembre 2006 du Conseil des communautés européennes et à l'article 91 de la directive (CEE) n° 83/181 modifiée du Conseil du 28 mars 1983.

            • 1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux œuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :

              1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

              2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;

              3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.

              2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :

              1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;

              2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

              3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.


              Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, art. 1er et 27.

            • 1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :

              NUMERO DU TARIF
              des droits de douane
              d'importation

              DESIGNATION DES PRODUITS

              40-06 à 40-07

              Tous produits de ces positions.

              40-10

              Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.

              Ex 42-05

              Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.

              Ex 44-16

              Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.

              44-19

              Articles en bois pour la table ou la cuisine.

              Ex 44-21-90

              Ustensiles de ménage en bois.

              46-01-20

              Nattes, paillassons et claies en matières végétales.

              46-02

              Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.

              Ex 48-14

              Papiers peints et revêtements muraux similaires.

              49-10

              Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.

              50-07

              Tissus de soie ou de déchets de soie.

              51-11 à 51-13

              Tous produits de ces positions.

              52-08 à 52-12

              Tous produits de ces positions.

              53-09 à 53-11

              Tous produits de ces positions.

              54-07 à 54-08

              Tous produits de ces positions.

              55-12 à 55-15

              Tous produits de ces positions.

              55-16

              Tissus de fibres artificielles discontinues.

              56-04

              Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.

              57-01 à 57-03

              Tous produits de ces positions.

              57-05

              Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.

              58-01 à 58-05

              Tous produits de ces positions.

              58-09 à 58-11

              Tous produits de ces positions.

              59-02

              Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.

              59-04 à 59-07

              Tous produits de ces positions.

              59-09

              Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.

              Ex 59-11

              Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.

              Ex 63-01

              Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.

              63-02 à 63-04

              Tous produits de ces positions.

              63-06

              Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.

              63-08

              Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.

              66-01

              Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).

              Ex 66-03

              Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.

              68-06

              Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69.

              69-09

              Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.

              69-11 et 69-12

              Tous produits de ces positions.

              70-07

              Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.

              70-09

              Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.

              70-10-90

              Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.

              70-13

              Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18.

              Ex 71-14

              Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.

              73-10

              Tous les produits de cette position.

              73-21 et 73-22

              Tous produits de ces positions.

              Ex 73-23

              Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.

              73-26

              Autres ouvrages en fer ou en acier.

              74-17 à 74-19

              Tous produits de ces positions.

              75-08

              Autres ouvrages en nickel.

              76-12

              Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.

              76-15 et 76-16

              Tous produits de ces positions.

              78-04

              Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.

              80-03

              Barres, profilés et fils en étain.

              Ex 80-07

              Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.

              82-01-50

              Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.

              82-05 à 82-06

              Tous produits de ces positions.

              82-10

              Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.

              Ex 82-11

              Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.

              82-12 et 82-13

              Tous produits de ces positions.

              Ex 82-14

              Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).

              82-15

              Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.

              83-03 et 83-04

              Tous produits de ces positions.

              83-06

              Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.

              83-10

              Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.

              84-03 à 84-04

              Tous produits de ces positions.

              84-18

              Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.

              Ex 84-22

              Machines à laver la vaisselle.

              Ex 84-23

              Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.

              84-50

              Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.

              Ex 84-51

              Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.

              84-52

              Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.

              84-69 à 84-70

              Tous produits de ces positions.

              84-72

              Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).

              Ex 84-73

              Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72.

              84-76

              Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.

              Ex 85-02

              Groupes électrogènes.

              85-09

              Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.

              85-16

              Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.

              Ex 85-17

              Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.

              85-18 à 85-20

              Tous produits de ces positions.

              85-27

              Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.

              85-28

              Appareils récepteurs de télévision

              Ex 85-29

              Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.

              Ex 87-03

              Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises.

              87-15

              Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.

              87-16-80

              Ex 87-16-90

              Autres véhicules non automobiles et leurs parties.

              89-01

              Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.

              89-03

              Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.

              Ex 89-06

              Bateaux de sauvetage.

              91-05 à 91-06

              Tous produits de ces positions.

              92-01

              Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.

              92-07

              Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).

              94-01 à 94-05

              Tous produits de ces positions.

              95-04

              Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).

              95-06-40

              Articles et matériel pour le tennis de table.

              96-17

              Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).

              2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.

              3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :

              1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;

              2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.

              Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727,1729,1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.

            • I. – La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :

              NUMEROS DU TARIF
              des droits de douane
              d'importation

              DESIGNATION DES PRODUITS

              15-15-11-00

              Huile de lin et ses fractions.

              15-15-19-10

              15-15-19-90

              25-05

              Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26.

              25-13-10

              Pierre ponce.

              25-14 à 25-17

              Tous produits de ces positions.

              25-20 à 25-23

              Tous produits de ces positions.

              27-06

              Tous produits de cette position.

              27-08-10

              Brai.

              Ex 27-15

              Mastics bitumineux.

              Ex 28-17

              Oxyde de zinc.

              Chapitre 31

              Engrais.

              32-06

              Tous produits de cette position.

              32-08 à 32-11

              Tous produits de ces positions.

              32-14

              Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie.

              38-05-10-10

              Essence de térébenthine

              38-16

              Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01.

              38-23

              Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction.

              39-01 à 39-21

              Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement).

              Ex 39-22

              Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement.

              Ex 39-25

              Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement).

              40-12

              40-13

              44-03

              Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.

              Ex 44-04

              Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement.

              Ex 44-05

              Laine (paille) de bois destinée à la construction.

              44-06 à 44-08

              Tous produits de ces positions.

              Ex 44-09

              Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.

              44-10 à 44-13

              Tous produits de ces positions.

              44-18

              Tous produits de cette position.

              44-20-90-10

              Bois marquetés et bois incrustés.

              Ex-44-21-91

              Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.

              Ex 45-04

              Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.

              48-11-10

              Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.

              48-14-20

              Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

              68-01 à 68-02

              Tous produits de ces positions.

              Ex 68-03

              Ardoises pour toitures ou pour façades.

              68-07

              Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre.

              68-08 à 68-11

              Tous produits de ces positions.

              69-01 à 69-02

              Tous produits de ces positions.

              69-04 à 69-08

              Tous produits de ces positions.

              69-10

              Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.

              70-03-11-90

              Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.

              Ex 70-03-19-90

              70-03-20-10

              Ex 70-03-20-90

              Ex 70-04

              Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique.

              Ex 70-05

              Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.

              Ex 70-06

              Plaques en verre.

              70-16-90-30

              Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.

              70-16-90-90

              Ex 70-19-32-00

              Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.

              Ex 70-19-39-10

              Ex 70-19-39-30

              Ex 70-19-39-50

              Ex 70-19-39-90

              Ex chapitre 72

              Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction.

              73-01-10

              Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction.

              Ex 73-02 à 73-06

              Produits de ces positions uniquement destinés à la construction.

              73-07 à 73-09

              Tous produits de ces positions.

              Ex 73-10

              Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement).

              73-12 à 73-15

              Tous produits de ces positions.

              73-17 à 73-18

              Tous produits de ces positions.

              Ex 73-24 à 73-26

              Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement).

              Ex 74-07 à 74-08

              Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.

              74-11 à 74-14

              Tous produits de ces positions.

              Ex 74-19

              Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction.

              Ex 75-05

              Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.

              75-07

              Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel.

              Ex 75-08

              Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel.

              Ex 76-04 à 76-06

              Produits de ces positions en aluminium allié.

              76-08-20

              Tubes et tuyaux en aluminium allié.

              76-09 à 76-11

              Tous produits de ces positions.

              76-14

              Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité.

              76-16-91 à 76-16-99

              Autres ouvrages en aluminium, autres.

              Ex-78-06Autres ouvrages en plomb (barres creuses, tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement)

              Ex 79-04

              Barres creuses en zinc.

              Ex 79-05

              Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction.

              Ex-79-07Autres ouvrages en zinc (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés pour le bâtiment uniquement)

              Ex 79-07-90

              Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.

              Ex 80-03

              Barres creuses en étain.

              Ex-80-07Autres ouvrages en étain (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement)

              82-07-13

              Outils de forage ou de sondage.

              82-07-19

              Ex 83-01 à 83-02

              Produits de ces positions utilisés dans la construction.

              84-02

              Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites " à eau surchauffée ".

              Ex 84-04

              Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02.

              84-05 à 84-10

              Tous produits de ces positions.

              84-11

              Turbines à gaz.

              84-12

              Autres moteurs et machines motrices.

              Ex 84-13

              Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole.

              Ex 84-14

              Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.

              84-14-51

              Ventilateurs.

              84-14-59

              84-15 à 84-17

              Tous produits de ces positions.

              Ex 84-18

              Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.

              84-19-11

              Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation.

              84-19-19

              84-19-31

              Séchoirs.

              84-19-32

              84-19-39

              84-19-40

              Appareils de distribution ou de rectification.

              84-19-50

              Echangeurs de chaleur.

              84-19-60

              Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz.

              84-19-81

              Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments.

              84-19-89

              Autres.

              84-19-90

              Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20.

              84-20 à 84-21

              Tous produits de ces positions.

              Ex 84-22

              Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties.

              84-23-20

              Bascules à pesage continu sur transporteurs.

              84-23-82

              Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg.

              84-23-89

              Autres appareils et instruments de pesage.

              Ex 84-23-90

              Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89.

              Ex 84-24

              Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties.

              84-25 à 84-48

              Tous produits de ces positions.

              Ex 84-49 à 84-53

              Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique.

              84-54 à 84-68

              Tous produits de ces positions.

              84-71

              Tous produits de cette position.

              Ex 84-73

              Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71.

              84-74 à 84-75

              Tous produits de ces positions.

              84-77 à 84-78

              Tous produits de ces positions.

              Ex 84-79

              Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole.

              84-80 à 84-82

              Tous produits de ces positions.

              Ex 84-83

              Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.

              84-84

              Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.

              84-85

              Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.

              85-01

              Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes.

              85-02

              Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques.

              85-03

              Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02.

              85-04

              Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs).

              85-05

              Tous produits de cette position.

              85-07

              Tous produits de ces positions.

              85-14 à 85-15

              Tous produits de ces positions.

              85-17-12Téléphones pour réseaux cellulaires et autres réseaux sans fil.

              85-25-50

              Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.

              85-26

              Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.

              Ex 85-29

              Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26.

              85-30

              Tous produits de cette position.

              Ex 85-31

              Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30.

              85-32 à 85-38

              Tous produits de ces positions.

              85-41-40

              Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.

              85-44 à 85-48

              Tous produits de ces positions.

              Chapitre 86

              Tous les produits repris aux positions de ce chapitre.

              87-01 à 87-02

              Tous les produits de ces positions.

              87-03-21-10

              Ambulances.

              87-03-21-90

              87-03-22-19

              87-03-22-90

              87-03-23-19

              Ex 87-03-31 à 33

              Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel).

              87-04 à 87-05

              Tous les produits de ces positions.

              Ex 87-06

              Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.

              Ex 87-07

              Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines.

              87-09

              Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées.

              Ex 87-16

              Remorques pour le transport de marchandises.

              88-02

              Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs.

              Ex 88-03

              Parties des appareils du n° 88-02.

              89-07

              Autres engins flottants.

              90-14 à 90-15

              Tous les produits de ces positions.

              Ex 90-16

              Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques.

              90-24

              Tous produits de cette position.

              90-25

              Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques.

              90-26

              Tous les produits de cette position.

              90-28

              Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.

              Ex 90-29 à 90-31

              Tous produits de ces positions électriques ou électroniques.

              90-32

              Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

              Ex 94-01-80

              Autres sièges en pierre.

              Ex 94-03-89

              Meubles en pierre.

              Ex 94-05

              Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction).

              94-06

              Constructions préfabriquées.

              II. – La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).

            • 1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

              a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;

              b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :

              Préparation des surfaces cultivées ;

              Fertilisation ;

              Semis et plantation ;

              Entretien des cultures ;

              Récoltes ;

              c. Matériels de traitement antiparasitaire ;

              d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;

              e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;

              f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;

              g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;

              h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;

              i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;

              j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;

              k. Roues de rechange des véhicules visés au a.

              2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

        • I.-Au sens du 1 du II et du 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, les Etats situés à moins de 1 000 km de la France sont :

          a) la Principauté d'Andorre ;

          b) la Principauté de Monaco ;

          c) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

          d) la République de Saint-Marin.

          II.-Le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévue au 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :


          Destination finale du passager

          Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix,

          de services à bord auxquels l'ensemble des passagers

          ne peut accéder gratuitement

          Autre passager

          -la France, un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse, Etats situés à moins de 1 000 km de la France

          20,27 €

          2,63 €

          -autres Etats

          63,07 €

          7,51 €

          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2020 (NOR : TRAA2031125A), ces dispositions entrent en vigueur pour les opérations d'embarquement de passagers effectuées à compter du 1er janvier 2021.

        • Le tarif mentionné au premier alinéa du 3 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé à 1,75 €.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté 17 mai 2021 fixant le tarif de la contribution prévue au VII de l'article 302 bis K du code général des impôts, ces dispositions entrent en vigueur pour les opérations d'embarquement des passagers effectuées à compter du 1er juillet 2021.


        • Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 €.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005.

        • Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :


          EN EUROS


          Par carcasse abattue


          A. - Ongulés domestiques


          Pour les bovins adultes


          5

          Pour les jeunes bovins, au sens de l'annexe VI ter point 1 b du règlement (CE) n° 2074/2005, c'est-à-dire les bovins de moins de 8 mois (usuellement appelés veaux)


          2

          Pour les solipèdes et équidés


          3

          Pour les ovins et caprins :

          - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes

          - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus



          0,15


          0,25

          Pour les porcins :

          - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes

          - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus



          0,50


          1


          B. - Volailles et lagomorphes


          Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades


          0,005

          Pour les canards et les oies


          0,01

          Pour les dindes


          0,025

          Pour les lapins d'élevage


          0,005


          C. - Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage


          Pour le petit gibier à plumes


          0,005

          Pour le petit gibier à poils


          0,01

          Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)


          0,5

          Pour le sanglier


          1,5

          Pour les ruminants


          0,5

        • Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :

          EN EUROS


          Par tonne

          Pour les viandes d'ongulés domestiques


          2

          Pour les viandes de volailles et de lapin d'élevage


          1,5

          Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :

          - petit gibier à plumes, petit gibier à poils

          - ratites (autruche, emeu, nandou)

          - sanglier et ruminants



          1,5


          3


          2

        • Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :


          Pour les 50 premières tonnes dans le mois

          1 €

          Pour les tonnes suivantes

          0,50 €


          Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :


          Pour les 50 premières tonnes dans le mois

          0,50 €

          Pour les tonnes suivantes

          0,25 €


          Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :


          Pour les 50 premières tonnes dans le mois

          1 €

          Pour les tonnes suivantes

          0,50 €


          Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.

          • Article 50-00 A

            Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

            Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).

            Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.

            Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :

            a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;

            b) Une ligne " total " ;

            c) Une ligne " solde ".

          • Article 50-00 B

            Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

            I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :

            a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;

            b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.

            II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.

            III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.

          • En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

            1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

            2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;

            3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues à l'article 407 dudit code ;

            4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

            5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

            6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

            7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

            a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

            b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

            c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

            d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

            e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

            8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

          • Article 50-00 D

            Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

            Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :

            1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

            La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.

            Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.

            Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.

            Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.

            Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.

            2° Enregistrement des entrées d'information.

            Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.

            Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.

            3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.

            Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :

            a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;

            b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

            Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

            4° Sécurités.

            Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.

            5° Conservation des informations.

            En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.

            Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.

          • Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :

            1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

            2° Que ces annotations soient lisibles ;

            3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

          • Article 50-00 F

            Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

            Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :

            1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;

            2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.

          • I. – Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.

            A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".

            1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :

            a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ;

            b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;

            c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;

            d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;

            e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

            f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

            g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

            h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".

            2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :

            a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

            b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

            c) (Abrogé)

            d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

            e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

            3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :

            a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;

            b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

            II. – 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.

            Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :

            a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;

            b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;

            c) Les quantités imposables par nature de produits ;

            d) Les tarifs d'imposition ;

            e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;

            f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;

            g) Pour les utilisateurs de matériels de validation mentionnés au 3° du I de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les numéros d'empreintes de début et de fin de période ;

            h) Pour les utilisateurs de documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité, les numéros de documents de début et de fin de période.

            2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).

            3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.

            4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.

            III. – Pour l'application du III de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M et à l'article 302 M ter dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".

            Le relevé de non-apurement est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2011 (JO du 6 août 2011).

            Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.

            Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.

            Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement, lorsque ce document est établi sous format papier.

            Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :

            a) Le numéro du document d'accompagnement ;

            b) La date de départ du document ;

            c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;

            d) Le numéro d'identification du destinataire.

            Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".

          • Article 50-00 H

            Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

            Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

          • I. – Conformément au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré établit une déclaration comportant :

            a. Au titre des renseignements généraux :

            1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire enregistré ;

            2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

            3° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

            4° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant complétée du cachet de son entreprise ;

            5° Le nom, la dénomination ou la raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ” ;

            6° Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou autre).

            La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui font référence à la réception de la déclaration (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date, références internes et visa du service des douanes et droits indirects).

            b. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception d'alcool ou de boissons alcooliques, la déclaration indique :

            1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

            2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

            3° Les tarifs d'imposition ;

            4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

            La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            c. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception de tabacs manufacturés, la déclaration indique :

            1° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

            2° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

            3° Selon le cas, le nombre d'unités ou de grammes de produit ;

            4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit en distinguant les droits dus au titre du taux normal et, le cas échéant, au titre du minimum de perception, ainsi que le montant global de ces droits ;

            La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe II de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            II. – Pour l'application de l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, le destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter du code précité joint à la déclaration mentionnée au I un état récapitulatif, par opérateur, des livraisons mensuelles effectuées. Il indique, pour chaque opérateur livré, leurs nom, dénomination ou raison sociale, numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et adresse. Il récapitule pour chacun d'entre eux par nature de produit et par tarif d'imposition les quantités réceptionnées, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif pour les alcools ou les boissons alcooliques et par degré alcoométrique pour les bières et en nombre d'unités ou en grammes pour les tabacs manufacturés.

            III. – Les déclarations et l'état récapitulatif prévus au I et au II, les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité des livraisons de produits soumis à accise prévue au I de l'article 302 H ter et la comptabilité des livraisons elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

          • I. – Conformément au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré recevant à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :

            1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et l'adresse du destinataire des produits ;

            2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'accise de l'expéditeur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            3° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

            4° La date, le lieu d'établissement et la signature du destinataire complétée du cachet de son entreprise ;

            5° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

            6° Les références de la consignation ;

            7° La période de validité de l'autorisation ;

            8° Le numéro d'identification attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que destinataire enregistré et, le cas échéant, en tant que fournisseur agréé.

            Cette déclaration est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent et est établie conformément aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            II. – Le destinataire enregistré à titre occasionnel transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues. Cette déclaration reprend les informations requises au I.

            La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            III. – Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

          • I. – Conformément au I de l'article 302 U bis du code général des impôts, la personne qui effectue la livraison de produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :

            1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;

            2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

            3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

            5° La date, le lieu d'établissement et la signature du déclarant complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise.

            Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            II. – L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis, pour la réception en France de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est établie par le service des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            L'attestation comporte notamment les informations suivantes :

            1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;

            2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

            3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

            5° L'adresse du service des douanes et droits indirects certifiant la consignation préalable des droits dus ;

            6° La date et les références de la consignation ;

            7° La date, le lieu d'établissement et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

            Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à l'opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis qui l'adresse à l'expéditeur, fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce dernier doit joindre l'attestation au document accompagnant les produits.

            III. – La personne qui a effectué la déclaration préalable mentionnée au I transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend les informations requises au I.

            La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            IV. – Les déclarations et l'attestation prévues du I au III et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

          • I.-Pour obtenir la qualité de représentant fiscal, la demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le lieu de la tenue de la comptabilité des livraisons du représentant fiscal.

            Cette demande est accompagnée d'un modèle de la comptabilité des livraisons et de toute pièce justifiant de l'existence de la caution prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts.

            Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité de représentant fiscal et lui attribue un numéro d'identification.

            II.-La désignation d'un représentant fiscal par le vendeur conformément à l'article 302 V bis donne lieu à l'établissement d'un mandat. Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager la personne du représentant fiscal et accepté du vendeur. Il doit obligatoirement faire apparaître les informations suivantes :

            1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;

            2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

            3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;

            4° La période de validité du mandat ;

            5° Le caractère exclusif du mandat ;

            6° Les formalités que le représentant fiscal est habilité à accomplir au nom du vendeur.

            Le représentant fiscal adresse l'original du mandat au service des douanes et droits indirects compétent préalablement à toute démarche concernant le vendeur.

            III.-Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, pour chaque vendeur représenté, une déclaration comportant :

            a. Au titre des renseignements généraux :

            1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;

            2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

            3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;

            4° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

            5° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant.

            La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui contiennent les informations relatives à la réception de la déclaration (date et numéro) et à la liquidation des droits.

            b. Outre les renseignements prévus au a, la déclaration indique :

            1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

            2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

            3° Les tarifs d'imposition ;

            4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

            La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes.

            Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

            IV.-La déclaration prévue au III et la comptabilité des livraisons des produits soumis à accise prévue à l'article 302 V bis ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement, sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


            Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2019.

          • I. – En application de l'article 285 A de l'annexe II au code général des impôts, la demande d'agrément au statut d'acheteur-revendeur est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration, lequel comporte les mentions suivantes :

            a la dénomination ou raison sociale du demandeur ou de son représentant légal ;

            b la désignation du siège social du demandeur ;

            c la mention de l'autorisation d'exploitation d'un comptoir de vente ;

            d l'engagement du demandeur de se conformer aux obligations conditionnant l'octroi et le maintien du statut d'acheteur-revendeur sous peine de se voir retirer le bénéfice dudit statut ;

            e la date et la signature du demandeur ;

            f la décision d'octroi par l'administration du statut d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés datée et signée ;

            g la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.

            II. – Si l'acheteur-revendeur cesse de remplir les conditions d'agrément requises ou en cas de manquements à ses obligations ou en cas d'infraction aux dispositions du code général des impôts, son agrément peut lui être retiré par le directeur régional des douanes et droits indirects à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé priant l'intéressé de bien vouloir présenter ses observations sur le retrait d'agrément envisagé.

            Pour sa part, le titulaire du statut d'acheteur-revendeur peut mettre fin à tout moment à son activité par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects compétente, avec effet huit jours francs à compter de la réception par l'administration de cette lettre.

          • En application de l'article 286 O de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur le formulaire selon un modèle fixé par l'administration et figurant en annexe, lequel comprend les mentions suivantes :

            a la dénomination ou raison sociale de l'entrepositaire agréé ;

            b les adresses du siège ou du principal établissement, de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, le cas échéant, l'adresse à laquelle est conservée la comptabilité-matières ;

            c les numéros de registre du commerce, d'accises ainsi que d'identification à la TVA ;

            d la nature des marchandises réceptionnées, détenues, expédiées ;

            e le type d'activité réalisée ;

            f la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ;

            g les dates et signatures de l'exploitant du comptoir de vente ou de la boutique de vente à bord.

          • En application de l'article 286 P de l'annexe II au code général des impôts, le document d'avitaillement et livraisons à emporter qui accompagne les produits soumis à accises livrés aux boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement, entre l'entrepôt suspensif et le navire ou l'aéronef ou entre la zone de mise à bord et l'aéronef, comporte les mentions obligatoires suivantes :

            a le numéro du justificatif constitué par l'opérateur selon le schéma suivant : caractère 1 et 2 : quantième de l'année, caractère 3 à 15 : numéro d'accises de l'entrepositaire agréé, caractère 16 à 20 : numéro de séquence annuel propre à l'opérateur ;

            b la dénomination ou raison sociale, les coordonnées de l'entrepositaire agréé qui expédie les produits ;

            c la dénomination ou raison sociale, les coordonnées du destinataire des produits ;

            d la dénomination commerciale précise des produits ;

            e les quantités livrées, en litres ou en kilogrammes selon le cas, avec l'unité de conditionnement ;

            f le nombre de contenants et les numéros de scellés (si le scellement est utilisé) ;

            g le titre alcoométrique pour les alcools et boissons alcooliques ;

            h la destination, le nom du navire et de la compagnie maritime, le numéro de vol et la compagnie aérienne pour les aéronefs ;

            Le document d'avitaillement et de livraisons à bord est conservé sous format papier ou dématérialisé et peut être remplacé par tout document équivalent comportant l'ensemble des mentions précitées.

          • Le document commercial mentionné aux articles 111-0 HB et 111-0 HC de l'annexe III au code général des impôts comprend les informations suivantes :

            a la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles achetés et vendus ;

            b l'identité de l'acquéreur ;

            c le numéro de vol ou la liaison maritime concernée ;

            d le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;

            e la date de la transaction ;

            f l'indication “ ventes en exonération des droits et taxes ” ou “ ventes en droits acquittés ”, selon le cas.

            Pour les boutiques de vente à bord d'aéronefs, les informations reprises aux points b, d et f ne sont pas exigées.

            Pour les boutiques de vente à bord de navires qui n'effectuent que des ventes en droits acquittés à des passagers à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations reprises aux points b, d et f sont facultatives.

          • Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

            a) Le numéro d'agrément délivré par la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par la direction régionale des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;

            b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.

            Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.

            Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.


            Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

          • Article 50-0 E

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

            Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

            a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

            b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

            c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).

            L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

          • Article 50-0 F

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

            Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

          • Article 50-0 G

            Modifié par Arrêté 2006-03-24 art. 1 JORF 26 mars 2006

            Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :

            a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;

            b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.

          • Article 50-0 H

            Création Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005

            Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :

            1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :

            a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;

            b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;

            c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;

            2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

            3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres " IN " (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou " UT " (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :

            IN ou UT/ XXX/ XXXX :

            a. Les trois premiers caractères après " IN " ou " UT " identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;

            b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.

            Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;

            4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :

            a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;

            b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

            c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;

            d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;

            5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :

            a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :

            1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;

            2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;

            b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :

            1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;

            2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;

            3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.

          • Article 50-0 I

            Création Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005

            I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

            a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

            b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

            c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

            II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

            a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

            b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

            c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

            d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

            e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

            f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

            g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

            A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".

          • Les pertes ou déchets constatés en cours d'élaboration, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne “ sorties ” de sa comptabilité matières, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. L'exonération attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts.

            Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.

          • Pour les pertes et déchets dûment retracés en comptabilité matières lors de l'élaboration ou du conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques antérieurs au stockage, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération de droits dans la limite des taux annuels suivants :


            CATÉGORIES DE PRODUITS

            TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES

            à l'élaboration

            TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES

            au conditionnement

            Vins finis (après fermentation), cidre (après dépectinisation) et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI

            1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

            0,7 % sur les quantités conditionnées.

            Spiritueux :

            ― élaboration par distillation, macération, infusion … ;

            5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

            0,7 % sur les quantités conditionnées.

            ― opérations liées à la transformation.

            1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

            Produits intermédiaires :

            ― élaboration par mutage ;

            1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

            0,7 % sur les quantités conditionnées.

            ― opérations liées à la transformation.

            1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

            Alcools :

            ― élaboration par distillation ;

            3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

            0,7 % sur les quantités conditionnées.

            ― opérations liées à la transformation ;

            1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre

            ― dénaturation ;

            1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

          • Pour les pertes et déchets en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération des droits, dans la limite des taux annuels suivants :


            STOCKAGE SOUS BOIS

            STOCKAGE EN CUVES ETANCHES

            STOCKAGE APRES CONDITIONNEMENT

            Vins, cidres et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI

            4,5 % sur le stock moyen

            0,7 % sur le stock moyen

            0,3 % sur les quantités sorties

            Produits intermédiaires

            5 % sur le stock moyen

            0,7 % sur le stock moyen

            0,3 % sur les quantités sorties

            Spiritueux

            6 % sur le stock moyen

            1,5 % sur le stock moyen

            0,3 % sur les quantités sorties

            Rhums (DOM)

            8 % sur le stock moyen

            3 % sur le stock moyen

            0,3 % sur les quantités sorties

            Alcools

            6 % sur le stock moyen

            1,5 % sur le stock moyen

            0,3 % sur les quantités sorties

            L'exonération est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.

            Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux de pertes global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.

            Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.

            Pour la bière, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1 % sur les quantités sorties.

            Pour les arômes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.

            Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.

          • Pour les vins tranquilles et les vins mousseux (autres que ceux élaborés selon la méthode traditionnelle), et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur ou négociant vinificateur, et la cave coopérative ayant le même type d'activité, peuvent opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois.

            Pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis du code général des impôts, et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur peut opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois.

            L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option, doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de la campagne viticole. Cette déclaration se fait par voie informatique, mais il peut être accepté, à titre exceptionnel, qu'elle se fasse sur support papier si l'opérateur est dans l'incapacité de la dématérialiser. L'option sera renouvelée chaque année par tacite reconduction sauf si l'opérateur indique renoncer à cette option.

          • Pour les alcools produits à partir d'unités agréées sous le régime général des distilleries industrielles, tel que prévu aux articles 311 biset 57 à 77 de l'annexe I au code général des impôts, l'entrepositaire agréé peut opter pour un taux annuel de pertes global de 1,5 % sur les quantités expédiées.

            L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option doit en faire la demande auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de son exercice commercial.

          • I. – Par dérogation aux taux annuels prévus aux articles 50-0 K et 50-0 L, un entrepositaire agréé, ou un groupement d'entrepositaires agréés, qui élabore le même produit dans les mêmes conditions, peut proposer à l'administration, un taux global de pertes ou de déchets personnalisé comprenant toutes ses opérations d'élaboration, de stockage et conditionnement, dès lors que les taux prévus aux articles précités ne couvrent pas lesdites opérations, ou si son processus d'élaboration, de conditionnement ou de stockage le justifie.

            Dans ce cas, il soumet à l'administration des douanes et droits indirects, dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux global annuel de pertes ou de déchets réel encouru, en précisant :

            a) Nom ou raison sociale et adresse du ou des requérants ;

            b) Activité économique de la société du ou des requérants ;

            c) Numéro d'accises ou d'identification du ou des requérants ;

            d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;

            e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation, le stockage ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;

            f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage d'alcools et de boissons alcooliques ;

            g) Proposition d'un taux global annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé, stocké ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement stockée ou conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;

            h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du ou des requérants appuyée du cachet de son entreprise ou en cas de groupement d'entrepositaires agréés, du cachet de leurs entreprises.

            L'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés, stockés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement.

            La décision de l'administration des douanes et droits indirects fixant un taux global annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si l'administration des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.

            Cette mesure s'applique, en outre, aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools.

            II. – Si les conditions de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage mentionnées au I sont modifiées, le taux annuel global de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.

            III. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel global de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects mentionnée au I par l'entrepositaire agréé.

            IV. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une exonération fixée à un taux maximum de 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et de 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.

              • Article 50 A

                Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

                Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.

              • Cette demande doit mentionner :

                En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;

                En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :

                a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;

                b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;

                c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;

                d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.