- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre (Articles 245 à 313 BJ)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 304 à 313 BJ)
- Section I : Droits de timbre proprement dits (Articles 304 à 313 AI)
- IV : Timbre des contrats de transport (Articles 313 F à 313 AI)
- B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais (Articles 313 G à 313 V)
3° : Récépissés et bulletins d'expédition (Articles 313 P à 313 V)
- B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais (Articles 313 G à 313 V)
- IV : Timbre des contrats de transport (Articles 313 F à 313 AI)
- Section I : Droits de timbre proprement dits (Articles 304 à 313 AI)
- Chapitre II : Droits de timbre (Articles 304 à 313 BJ)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre (Articles 245 à 313 BJ)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
- Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 928, 935 et 938 du même code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français. Il est obtenu en divisant par le nombre total des expéditions effectuées pendant cette période le montant exact des droits de timbre y afférents le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.VersionsLiens relatifs
- Pour le calcul du taux unitaire moyen les expéditions et les droits de timbre sont décomptés : 1° En cas de trafic intérieur ou en cas d'expéditions en provenance de l'intérieur et à destination de l'étranger par les gares expéditrices ; 2° En cas d'expéditions de l'étranger sur la France par les gares destinataires ; 3° En cas de transit international par les gares d'entrée en France lorsqu'il est établi des écritures du régime intérieur français et par les gares de sortie de France lorsqu'il est fait usage d'écritures directes internationales. Il est tenu compte de toutes les expéditions quelles qu'elles soient sans distinction entre celles qui donnent lieu à la délivrance d'un récépissé passible de l'impôt et celles pour lesquelles le récépissé est exempt de timbre. Toutefois les expéditions comprenant plusieurs wagons et les expéditions contre remboursement ne sont comptées chacune que pour une unité. 4° En cas d'expédition de colis postaux en provenance de l'extérieur par la société nationale des chemins de fer français au vu des relevés mensuels et des états récapitulatifs dressés par elle pour le calcul de ses recettes d'après les feuilles de route établies par les administrations cédantes dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de l'arrangement international concernant les colis postaux. Toutefois pour les colis en transit à destination de la Corse de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyane française et de la Réunion, les expéditions et les droits sont décomptés directement au vu des feuilles de route établies par les bureaux d'échange de sortie de la France continentale en vue de la transmission des colis à l'administration cessionnaire.Versions
- Les dispositions des articles 313 I, 313 K et 313 O sont applicables en matière de timbre de récépissés et de bulletins d'expéditions.VersionsLiens relatifs
- En cas de révision du taux unitaire moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve : 1° Le nombre total d'expéditions ; 2° Le montant global des droits de timbre y afférent. Cet état signé par le représentant qualifié de la société est totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle. Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.VersionsLiens relatifs
- Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total d'expéditions. Il fait l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois. Le nombre des expéditions servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 Q. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.VersionsLiens relatifs
- Les droits de timbre visés à l'article 313 S bis sont acquittés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les conditions suivantes : Un acompte provisionnel à valoir sur le produit de l'impôt afférent au mois à courir est versé par anticipation le premier de chaque mois. Cet acompte est calculé à raison de 85 % du montant total et définitif des droits payés par la société pour le mois correspondant de l'année précédente mais sous déduction des excédents de versements qui auraient été reconnus sur les mois antérieurs. Le solde est acquitté dans les soixante-quinze jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique l'acompte provisionnel. A l'appui du versement pour solde la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total d'expéditions effectuées pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer le produit total de l'impôt dû au Trésor le montant de l'acompte provisionnel à déduire et le solde restant dû. Cet état totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts les deux autres sont conservés à la recette.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux récépissés spéciaux que doivent créer les entrepreneurs de messageries ou autres intermédiaires de transports en vertu de l'article 940 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- Les récépissés et bulletins d'expédition pour lesquels les droits sont versés forfaitairement au Trésor restent dispensés de l'apposition matérielle du timbre. Mais ils doivent être revêtus en caractères très apparents de la mention imprimée suivante : "Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor".Versions