- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR quater)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu (Articles 2 sexies à 46 F)
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 2 sexies à 41 DG ter)
- VIII : Revenus des capitaux mobiliers (Articles 41 bis à 41 sexdecies M)
E : Titres de créances négociables (Articles 41 duodecies J à 41 duodecies P)
- VIII : Revenus des capitaux mobiliers (Articles 41 bis à 41 sexdecies M)
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 2 sexies à 41 DG ter)
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu (Articles 2 sexies à 46 F)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR quater)
- Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement. Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts s aux gains mentionnés à l'article 41 duodecies J, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.VersionsLiens relatifs
- L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée. Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- Par exception aux dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies L, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélévement prévu à l'article 125 A du même code et l'option est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G, sous la réserve du délai mentionné à l'article 41 duodecies L.VersionsLiens relatifs
- Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.Versions
- Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M.VersionsLiens relatifs
- Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : La date de réalisation du gain et son montant ; Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.VersionsLiens relatifs