- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 65 A à 111 quater K)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 65 A à 98)
- Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe (Articles 77 à 84)
II : Entrepreneurs de travaux immobiliers (Articles 78 à 84)
- Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe (Articles 77 à 84)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 65 A à 98)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 65 A à 111 quater K)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
- 1 Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers passibles du taux normal de cette taxe et exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis. 2 L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.VersionsLiens relatifs
- L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès du service des impôts dont il dépend, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article 78. Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.VersionsLiens relatifs
- Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur toutes les factures ou mémoires afférents à ces marchés.VersionsLiens relatifs
- L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.Versions
- La facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'encaissement d'un seul acompte précédant la livraison ainsi que le défaut d'inscription sur les contrats, factures ou mémoires des mentions prévues à l'article 80 entraînent l'annulation de l'option et rendent la taxe immédiatement exigible sur tous les encaissements reçus au titre des marchés en cours.VersionsLiens relatifs
- L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.Versions
- L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.Versions