- Livre II : Recouvrement de l'impôt (Articles 351 à 445)
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt (Articles 351 à 406 terdecies)
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 351 à 383 ter)
- II : Exigibilité de l'impôt (Articles 357 E à 381 S bis)
7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs (Articles 375 à 381 quater)
- II : Exigibilité de l'impôt (Articles 357 E à 381 S bis)
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 351 à 383 ter)
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt (Articles 351 à 406 terdecies)
- Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 et 377.VersionsLiens relatifs
L'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article.
Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 €.
VersionsLiens relatifs- La liquidation de la contribution est réalisée par le redevable et détaillée sur le relevé de solde mentionné à l'article 360. Ce relevé de solde est accompagné, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.VersionsLiens relatifs
Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
VersionsLiens relatifs- La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise. Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 bis et 381 ter.VersionsLiens relatifs
La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
VersionsLiens relatifs- La liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et indiquant son échéance, les éléments de liquidation, la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation après déduction de l'acompte acquitté l'année précédente au titre de l'année d'imposition, et du versement de l'acompte prévu à l'article 381 bis. Le montant et l'échéance de ce dernier y sont indiqués.VersionsLiens relatifs
- La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.VersionsLiens relatifs
Article 381 quinquies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret 2001-573 2001-06-29 art. 1 IV, IX JORF 4 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001VersionsLiens relatifsArticle 381 sexies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret 2001-573 2001-06-29 art. 1 IV, X JORF 4 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001VersionsLiens relatifsArticle 381 octies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001VersionsLiens relatifsArticle 381 decies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001VersionsLiens relatifs