- Livre II : Recouvrement de l'impôt (Articles 351 à 445)
- Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts (Articles 416 E à 445)
- Section II : Juridiction gracieuse (Articles 426 à 445)
- C : Propositions des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des créances de nature fiscale (Articles 426 à 436)
2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure (Articles 429 à 436)
- C : Propositions des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des créances de nature fiscale (Articles 426 à 436)
- Section II : Juridiction gracieuse (Articles 426 à 445)
- Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts (Articles 416 E à 445)
Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :
1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;
2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.
A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.
VersionsLiens relatifsLa responsabilité des comptables prévue à l'article 429 n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :
1° Les créances ont été admises en non-valeur ;
2° Le recouvrement des créances a été empêché par des circonstances constitutives de la force majeure ;
3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu.
VersionsLiens relatifsA l'occasion de l'examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense de versement, la refusant ou constatant la force majeure.
Pour l'exercice de cette compétence, le comptable principal peut déléguer sa signature aux administrateurs des finances publiques placés sous son autorité.
VersionsLiens relatifsLa dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.
Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.
VersionsLiens relatifsLes comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.
VersionsLiens relatifsLe comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.
VersionsLiens relatifsLes décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux articles 429 à 434, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.
VersionsLiens relatifsLorsque le comptable secondaire n'a pas acquitté la somme réclamée à la suite de la décision refusant la dispense de versement ou n'a pas sollicité la remise gracieuse, un arrêté de débet est pris immédiatement à son encontre par le ministre chargé du budget.
VersionsArticle 437 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (V) JORF 27 janvier 1981VersionsLiens relatifsArticle 438 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988VersionsLiens relatifs
Article 441 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 5 () JORF 22 octobre 1999VersionsLiens relatifsArticle 442 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 76-394 1976-05-06 art. 1 JORF 7 mai 1976VersionsArticle 443 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988VersionsLiens relatifsArticle 444 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
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