Article 426
Version en vigueur du 31/03/2000 au 19/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 19 mars 2012
Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 1 () JORF 22 octobre 1999
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, dans les délais et conditions fixées par les instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.
Article 427
Version en vigueur du 30/04/1950 au 22/10/1999Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 octobre 1999
Abrogé par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 2 () JORF 22 octobre 1999
Création Décret n° 50-481 du 6 avril 1950 - art. AnnexeL'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.
Article 428
Version en vigueur du 31/03/2000 au 19/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 19 mars 2012
Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 3 () JORF 22 octobre 1999
Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.
Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.
Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.