Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 08/06/2000Version en vigueur au 08 juin 2000

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  • Article 426

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 19/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 19 mars 2012

    Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 1 () JORF 22 octobre 1999

    Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, dans les délais et conditions fixées par les instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.

  • Article 428

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 19/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 19 mars 2012

    Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 3 () JORF 22 octobre 1999

    Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.

    Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.

    Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.