- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 314 à 339 bis)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 330 à 339 bis)
- Chapitre II : Contributions indirectes (Articles 332 à 333 septies)
Section II : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. (Articles 333 bis A à 333 septies)
- Chapitre II : Contributions indirectes (Articles 332 à 333 septies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 330 à 339 bis)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 314 à 339 bis)
Article 333 bis A
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1621 du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces deux conditions sont appréciées par salle.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.VersionsLiens relatifsArticle 333 bis B
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
Le décret 85-1007 1985-09-24 o modifié la table des matières de cet article.VersionsArticle 333 bis C
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Par dérogation aux dispositions des articles 333 bis A et 333 bis B, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.VersionsLiens relatifsArticle 333 bis D
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.Versions1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.VersionsArticle 333 quater
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.VersionsArticle 333 quinquies
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
L'option visée à l'article 333 ter ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
La déclaration est établie par l'exploitant; elle est visée par le service des impôts.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.VersionsLiens relatifsArticle 333 sexies
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 333 ter intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.VersionsLiens relatifsArticle 333 septies
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.Versions